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16NC02026 - 16NC02028

CETATEXT000034797115 J5_L_2017_05_000001602026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/71/CETATEXT000034797115.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/05/2017, 16NC02026 - 16NC02028, Inédit au recueil Lebon 2017-05-18 CAA de NANCY 16NC02026 - 16NC02028 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BURKATZKI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour et a prononcé sa réadmission à destination de l'Espagne. Par un jugement n° 1604673 du 22 août 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision contestée. Procédure devant la cour : I.°) Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016 sous le n° 16NC02026, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) de rejeter la demande de première instance de MmeB.... Il soutient que : - il a pris en considération l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée tels qu'elle les avait déclarés devant l'administration et n'a pas commis d'erreur de droit ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser à Me C...soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que le préfet lui a donné satisfaction et que l'arrêté contesté étant illégal, il convient de faire droit à sa demande relative à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II.°) Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016 sous le n° 16NC2028, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif. Il soutient que : - il a pris en considération l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée tels qu'elle les avait déclarés devant l'administration et n'a pas commis d'erreur de droit ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, Mme B...représentée par Me C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser à Me C...soit mise à la charge de l'administration au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que le préfet lui a donné satisfaction et que l'arrêté contesté étant illégal, il convient de faire droit à sa demande relative à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 notamment l'article 37 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Par le jugement attaqué du 22 août 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a opposé un refus à MmeB..., ressortissante congolaise, qui avait sollicité son admission au séjour en vue de déposer une demande d'asile et a prononcé la réadmission de l'intéressée à destination de l'Espagne.
  5. Les requêtes susvisées du préfet du Bas-Rhin sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
  6. Il ressort de la pièce jointe au mémoire en défense de Mme B...que par courriel du 31 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin a convoqué l'intéressée afin d'enregistrer sa demande d'asile dont, précisait-il, l'examen incombait "à présent à l'administration française". Le préfet a ainsi estimé que les autorités françaises étaient désormais responsables de l'examen de la demande d'asile de MmeB.... Par suite, comme le soutient la défenderesse sans que ses affirmations aient été contestées, l'appel du préfet du Bas-Rhin et sa requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ".
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 16NC2026 et 16NC2028 du préfet du Bas-Rhin. Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 16NC02026 - 16NC02028 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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