CETATEXT000034797160 J6_L_2017_05_000001600956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/71/CETATEXT000034797160.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/05/2017, 16MA00956, Inédit au recueil Lebon 2017-05-16 CAA de MARSEILLE 16MA00956 plein contentieux C CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société Vinci Environnement et la société Girus à lui verser, chacune en ce qui la concerne, la somme de 641 914,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison des malfaçons constatées dans la réalisation d'une unité de prétraitement mécanique et de stabilisation biologique pour le traitement des déchets ménagers. Par un jugement no 1303495 en date du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes, faisant partiellement droit à ses demandes, a condamné la société Girus et la société Vinci Environnement à verser à la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin, chacune pour moitié, la somme de 464 501,22 euros toutes taxes comprises. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la société Vinci Environnement et de la société Girus la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, la société Girus, représentée par la SELARL Duflot et Associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité ; 3°) à sa mise hors de cause ; 4°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en tant qu'il a alloué une somme supérieure à ce à quoi peut prétendre la communauté d'agglomération ; 5°) à ce que la société Vinci Environnement soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; 6°) à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2017, la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin, représentée par MeA..., déclare se désister purement et simplement de l'instance qu'elle a introduite. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2017, la société Girus, représentée par la SELARL Duflot et Associés, déclare accepter ledit désistement. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2017, la société Vinci Environnement, représentée par MeB..., déclare également accepter ledit désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) " ; 2. Considérant que le désistement de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin est pur et simple et qu'il a été accepté par la société Girus, qui, en conséquence, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions d'appel incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte desdits désistements ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin et du désistement de ses conclusions de la société Girus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin, à la société Girus, à la société Vinci Environnement, à la société Constructions Métalliques H. Bouisse et Cie et à la société Socotec. Fait à Marseille, le 16 mai 2017. 2 N° 16MA00956
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.