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16MA03991

CETATEXT000034797168 J6_L_2017_05_000001603991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/71/CETATEXT000034797168.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2017, 16MA03991, Inédit au recueil Lebon 2017-05-15 CAA de MARSEILLE 16MA03991 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON STRABONI M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1505860 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille à rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - ni sa demande de changement de statut, ni l'installation en France de son époux, ne procèdent d'un détournement de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les observations de Me C...représentant MmeB....

  1. Considérant que MmeA..., née le 18 mars 1985 et de nationalité vietnamienne, est entrée régulièrement en France le 2 février 2004, munie d'un visa de long séjour et a bénéficié, depuis lors, de plusieurs titres de séjour temporaires délivrés en sa qualité d'étudiante, dont le dernier a expiré le 31 octobre 2013 ; qu'elle a épousé M. B..., son compatriote, le 12 juin 2008, au Vietnam ; que deux enfants sont issus de leur relation, nés en France, respectivement, les 19 janvier 2011 et 23 juin 2015 ; que la requérante a demandé, le 4 février 2013, le changement de son statut en vue du renouvellement de son titre de séjour temporaire avec la mention " vie privée et familiale ", lesquels lui ont été refusés le 8 mars ; qu'elle a de nouveau sollicité, le 30 octobre 2014, la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant cette mention ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2015 par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un tel titre et a ordonné son éloignement ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que l'ancienneté de la présence en France de MmeB..., de plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas contestée ; qu'elle justifie du sérieux de son parcours universitaire et de l'exercice d'une activité salariée régulière, au cours des mois de septembre et octobre 2010, juillet 2011 à avril 2012 et mai 2013 à octobre 2014, dont elle a justifié de l'interruption à l'occasion de la naissance, sur le territoire national, de ses enfants ; que l'aîné y est scolarisé ; que Mme B...produit plusieurs attestations précises et circonstanciées démontrant la réalité des liens personnels qu'elle a tissés depuis son arrivée sur le territoire national ; qu'elle justifie de ce que son foyer dispose de revenus réguliers et suffisants pour subvenir à ses besoins ; qu'elle-même et son époux sont propriétaires de leur logement ; que dans ces conditions, alors même que Mme B...ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a résidé la majeure partie de sa vie et où elle reconnaît être régulièrement retournée à l'occasion de son mariage et de la naissance de ses enfants et qu'elle ne justifie pas du caractère régulier du séjour de son époux sur le territoire national, elle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 juillet 2015 ; qu'elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1505860 du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016 est annulé.Article 2 : L'arrêté pris à l'encontre de Mme B...par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 juillet 2015 est annulé.Article 3 : L'Etat doit verser à Mme B...une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Khanh Cham Do épouse B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 15 mai 2017.44N° 16MA03991 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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