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16MA04534

CETATEXT000034797180 J6_L_2017_05_000001604534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/71/CETATEXT000034797180.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2017, 16MA04534, Inédit au recueil Lebon 2017-05-15 CAA de MARSEILLE 16MA04534 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AGAEV M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1602817 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C.en dehors du territoire national Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2016 ; 3°) de " tirer les conséquences légales des annulations prononcées " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne mentionne pas sa date d'édiction ; - il comporte une motivation insuffisante car stéréotypée ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - il appartenait à son auteur de l'inviter, préalablement à son édiction, à faire valoir tous éléments complémentaires, de nature notamment à faire obstacle à son éloignement ; - cet arrêté désigne de manière confuse son pays d'origine ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne les attaches familiales de l'exposant et de son épouse en Russie ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la fixation de ses liens familiaux en France ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son éloignement vers la Russie sur sa situation personnelle et familiale, compte tenu notamment des risques pour sa liberté et sa sécurité auxquels il est exposé dans ce pays ; - il est entaché d'erreur de droit pour lui avoir refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, alors qu'il avait saisi la CNDA d'un recours contre le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - son auteur a excédé sa propre compétence en estimant sa demande de réexamen de sa demande d'asile dilatoire, alors qu'elle n'avait pas été ainsi qualifiée par l'OFPRA ; - cette demande de réexamen n'était pas dilatoire. Par ordonnance du 23 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février suivant. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C..., né le 15 septembre 1971 et de nationalité russe, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2011 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a présenté une demande d'asile, rejetée par décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2012, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 mai 2013 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, à l'encontre de M. C..., un arrêté du 14 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son éloignement, aujourd'hui définitif ; que M. C... a présenté, le 20 novembre 2015, une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée comme irrecevable par le directeur général de l'OFPRA, le 31 décembre suivant ; que le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté du 29 février 2016, lui a alors refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué mentionne bien sa date d'édiction, le 29 février 2016 ; que si le requérant fait valoir que cette date aurait été apposée non par son auteur, mais par un agent d'accueil de la préfecture, au moyen d'un tampon encreur, il n'en tire aucune conséquence juridique précise ; que d'autre part, la circonstance que cette date soit également celle à laquelle cet arrêté lui a été notifié en mains propres, dans les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, est, en elle-même, sans incidence sur sa légalité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C..., ainsi qu'à sa situation administrative et celle de son épouse ; qu'il évoque sa demande d'asile et les décisions prises les concernant ; qu'il fait état de ce qu'un refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et de ce que les prétendus risques auxquels il serait exposé en cas d'éloignement vers la Russie ne sont pas établis, en l'absence de tout nouvel élément de nature à remettre en cause l'analyse de l'OFPRA et de la CNDA sur ce point ; que, par ailleurs, la circonstance que cet arrêté comporte une motivation pour partie identique à celle de l'arrêté pris le même jour à l'encontre de l'épouse du requérant, lui refusant la délivrance d'un titre séjour et ordonnant son éloignement, n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme stéréotypée, alors en particulier que les deux membres du couple se trouvent dans une large mesure dans une situation identique ; que dans ces conditions, cet arrêté, qui énonce précisément les considérations de droit et de fait le fondant, est suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet des Alpes-Maritimes, à la suite du rejet de la demande de réexamen de la demande d'asile de M.C..., aurait dû l'inviter à produire tous éléments complémentaires relatifs à sa situation personnelle et familiale, de nature en particulier à faire obstacle notamment à son éloignement à destination de la Russie ; qu'il appartenait, le cas échéant, à l'intéressé de communiquer spontanément de tels éléments à l'autorité administrative ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... n'est pas fondé à soutenir, au regard de ce qui précède, que l'arrêté attaqué aurait été pris en l'absence d'examen effectif de sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'alors même que l'arrêté attaqué indique, à tort, que M. C... est né en Russie tout en mentionnant la ville de Bakou (Azerbaïdjan) comme son lieu de naissance, il désigne sans aucune ambiguïté la Russie comme pays d'origine du requérant, à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché de confusion sur ce point ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté attaqué que son auteur se serait fondé, pour exclure toute fixation durable de la vie privée et familiale du requérant en France, sur la seule circonstance qu'il conserverait des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que ces attaches seraient en Azerbaïdjan, pays de naissance de M. C... et non en Russie, où il a ensuite séjourné selon ses dires de 1992 à 2011, est indifférente à cet égard, dès lors que lesdites attaches demeurent... ; que par suite, l'erreur de fait entachant, selon le requérant, l'arrêté attaqué sur ce point est sans incidence sur sa légalité ;
  9. Considérant, en septième lieu, que si la présence sur le territoire national de M. C... et de son épouse, depuis l'année 2011, n'est pas contestée, il est constant que les deux membres du couple y séjournent irrégulièrement ; qu'ils n'ont pas d'enfant commun ; que M. C...n'établit ni même n'allègue avoir noué en France des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulière depuis son arrivée ; qu'il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle au vu de la seule promesse d'embauche, datée du 9 août 2013, qu'il verse aux débats ; qu'il reconnaît conserver des attaches familiales dans son pays de naissance, où il a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans selon ses propres déclarations ; que dans ces conditions, il n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes sur la réalité de la fixation sur le territoire national de sa vie privée et familiale serait manifestement erronée ;
  10. Considérant, en huitième lieu, que tant l'OFPRA que la CNDA ont estimé que la réalité des risques pour sa sécurité et sa liberté, en cas de retour en Russie, dont le requérant fait état, n'était pas établie par ses déclarations et les pièces qu'il a produites devant eux ; que si M. C... fait valoir qu'une enquête pénale aurait, depuis lors, été ouverte à son encontre par les autorités russes, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, notamment du courrier du 20 octobre 2015 et de la convocation du 29 janvier 2016 prétendument adressés à son avocat par le Parquet général de Moscou et les services de police de Saint-Pétersbourg, respectivement, dont l'authenticité n'est d'ailleurs pas suffisamment établie, que cette enquête serait liée à son prétendu engagement politique ; que ni cet engagement, ni les persécutions subies par M. C... dont il serait à l'origine, ne sont davantage établis au regard des mêmes pièces, notamment les captures d'écran montrant l'intéressé au premier plan d'un reportage télévisé au sujet d'une manifestation devant le " comité de logement " de Saint-Pétersbourg ; que la circonstance, à la supposer établie, que les anciens voisins en Russie des époux C...auraient fait l'objet, plus de quatre années après son arrivée en France, de telles persécutions, n'est pas non plus de nature à établir les risques pesant personnellement sur lui ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes sur la réalité de ces risques serait entachée d'erreur manifeste ;
  11. Considérant, en neuvième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. (...) III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...) 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; (...) " ; qu'aux termes de son article L. 723-11 : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. (...) " ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; (...) " ; qu'aux termes du I de son article R. 741-1 : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. (en dehors du territoire national) " ; qu'aux termes de son article R. 741-4 : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-
  13. (...) " ; qu'aux termes de son article R. 743-1 : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-
  14. / Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 723-
  15. / Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-
  16. " ;
  17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du récépissé remis, le 21 décembre 2015, à M. C... à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de la décision du directeur général de l'OFPRA du 31 décembre 2015 la rejetant comme irrecevable, que cette demande de réexamen a fait l'objet, sur décision des services préfectoraux, d'un examen en procédure accélérée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son III ; qu'elle a été rejetée en application de celles du 3° de l'article L. 723-11 du même code ; que, par ailleurs, il est constant que l'intéressé était, à la date de l'arrêté attaqué, sous le coup de la mesure d'éloignement définitive prise à son encontre le 14 août 2013 ; que dans ces conditions, c'est sans méconnaître l'étendue de sa compétence, ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que le préfet des Alpes-Maritimes, auquel il incombait notamment de statuer sur le droit de M. C...de se maintenir sur le territoire national au titre de sa demande d'asile, en vertu des dispositions précitées des articles R. 741-1, R. 741-4 et R. 743-1 dudit code, a pu considérer, au visa du 4° de son article L. 743-2 et sans se substituer à l'OFPRA et à la CNDA pour se prononcer sur le bien-fondé de demande de réexamen de sa demande d'asile, que l'intéressé ne bénéficiait plus, à la date de son arrêté attaqué, d'un tel droit, dès lors que cette demande était présentée dans le but de faire échec à ladite mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, le seul rejet par l'OFPRA de sa demande de réexamen de sa demande d'asile comme irrecevable, sur le fondement du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mis fin à son droit au maintien sur le territoire national, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article L. 743-2 de ce code ;
  18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'aux termes de son article R. 743-1 : " (...) Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-
  19. " ;
  20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé par M. C... à l'encontre de la décision du directeur général de l'OFPRA du 31 décembre 2015 ne présentait pas de caractère suspensif, dès lors qu'il ne bénéficiait plus, à la suite de cette décision, du droit de se maintenir sur le territoire national en qualité de demandeur d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 12 ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans entacher son arrêté attaqué d'erreur de droit, prendre celui-ci sans attendre la décision de la CNDA ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit tiré " les conséquences légales des annulations prononcées " :
  22. Considérant que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 15 mai
  24. 77N° 16MA04534 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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