CETATEXT000034797183 J6_L_2017_05_000001604535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/71/CETATEXT000034797183.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2017, 16MA04535, Inédit au recueil Lebon 2017-05-15 CAA de MARSEILLE 16MA04535 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AGAEV M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1602814 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2016, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2016 ; 3°) de " tirer les conséquences légales des annulations prononcées " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué ne mentionne pas sa date d'édiction ; - il comporte une motivation insuffisante car stéréotypée ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - il appartenait à son auteur de l'inviter, préalablement à son édiction, à faire valoir tous éléments complémentaires, de nature notamment à faire obstacle à son éloignement ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne l'existence d'une décision de l'OFPRA prise sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne les attaches familiales de son époux en Russie ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son éloignement vers la Russie sur sa situation personnelle et familiale, compte tenu notamment des risques pour sa liberté et sa sécurité auxquels son époux est exposé dans ce pays ; - il est entaché d'erreur de droit pour lui avoir refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en l'absence de notification de la décision de l'OFPRA prise sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - son auteur a excédé sa propre compétence en estimant sa demande de réexamen de sa demande d'asile dilatoire, alors qu'elle n'avait pas été ainsi qualifiée par l'OFPRA ; - cette demande de réexamen n'était pas dilatoire. Par ordonnance du 23 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février suivant. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., née B...le 14 juin 1967 et de nationalité russe, déclare être entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2011 et s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national ; qu'elle a présenté une demande d'asile, rejetée par décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2012, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 mai 2013 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, à l'encontre de MmeD..., un arrêté du 14 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son éloignement, aujourd'hui définitif ; que Mme D...a présenté, le 20 novembre 2015, une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée comme irrecevable par le directeur général de l'OFPRA, le 21 janvier 2016 ; que le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté du 29 février suivant, lui a alors, de nouveau, refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ; que Mme D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du dossier de demandeur d'asile de Mme D...qu'elle produit elle-même devant la Cour, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le directeur général de l'OFPRA s'était bien prononcé, par une décision du 21 janvier 2016, sur la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par la requérante, le 9 décembre 2015, qu'il a rejeté comme irrecevable ; que toutefois, il ne ressort pas des mêmes pièces que cette décision lui aurait été notifiée à la même date, ce qu'elle conteste ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui est intervenu alors que l'intéressée disposait d'un droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que ladite décision lui ait été régulièrement notifiée par l'OFPRA, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2016 ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour tire " les conséquences légales des annulations prononcées " :
- Considérant qu'à supposer même que ces conclusions puissent être regardées comme tendant au prononcé d'une injonction, la nature de cette dernière n'y est pas précisée ; que par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à MmeD..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1602814 du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2016 est annulé. Article 2 : L'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme D... le 29 février 2016 est annulé.Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 15 mai
- 54N° 16MA04535 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.