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16MA04932

CETATEXT000034797186 J6_L_2017_05_000001604932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/71/CETATEXT000034797186.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2017, 16MA04932, Inédit au recueil Lebon 2017-05-15 CAA de MARSEILLE 16MA04932 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON OREGGIA M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 1602822 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon à rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 31 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 23 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., né le 15 avril 1984 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 4 février 2010, muni d'un visa " Schengen " de type C valable jusqu'au 26 du même mois ; qu'il déclare s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a présenté, le 29 mars 2016, une demande de titre de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 31 août précédent par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un tel titre et a ordonné son éloignement ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  4. Considérant, d'une part, que contrairement à ses affirmations, M. A... ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire national depuis l'année 2010 et, en particulier, ne produit aucun élément de nature à établir cette présence au cours du second semestre de l'année 2011, ni d'élément suffisamment probant pour les mois de janvier à novembre 2014 ; que, d'autre part, M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas, au vu des seules attestations vagues et peu circonstanciées qu'il verse aux débats, avoir noué des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières depuis son arrivée en France ; que les deux promesses d'embauche produites ne démontrent pas une insertion professionnelle notable de sa part ; qu'enfin, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et trois membres de sa fratrie et où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté attaqué au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle est garantie par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Var le 31 août 2016 ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 15 mai
  8. 44N° 16MA04932 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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