CETATEXT000034797196 J6_L_2017_05_000001701880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/79/71/CETATEXT000034797196.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/05/2017, 17MA01880, Inédit au recueil Lebon 2017-05-18 CAA de MARSEILLE 17MA01880 suspension sursis C DI CESARE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse A... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et
- Par un jugement n° 1407958 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M. et Mme A..., représentés par Me di Cesare, demandent à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille. Ils soutiennent que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - l'administration fiscale ne pouvait légalement les taxer sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ; - les prélèvements sociaux ne pouvaient être majorés de 25 % ; - les moyens précédents sont sérieux en l'état de l'instruction. Vu : - la requête, enregistrée le 5 mai 2017 sous le n° 17MA01851, présentée pour M. et Mme A..., tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille et à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
- Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. et Mme A... tendant au sursis à exécution du jugement du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A..., à M. D... A... et au ministre de l'économie et des finances. Fait à Marseille, le 18 mai
- N° 17MA01880 2 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.