Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril et 4 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association One Voice demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2017 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, fixant un nombre supplémentaire de spécimens de loups (Canis Lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les associations requérantes soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au regard du préjudice direct que porte l'arrêté contesté à la viabilité de la population des loups en France qu'elles entendent défendre ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté, en augmentant le seuil des prélèvements légaux de loups en France, porte une atteinte grave et immédiate à la viabilité de l'espèce qui revêt un intérêt national, communautaire et international, d'autre part, il constitue une atteinte aux objectifs constitutionnels de développement durable et de préservation de l'environnement et, enfin, il n'existe aucune urgence à maintenir cet arrêté dans la mesure où l'efficacité des méthodes létales utilisées pour protéger les troupeaux d'élevage n'est pas établie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que, si une consultation sur son projet a bien eu lieu entre le 30 janvier et le 21 février 2017, aucune synthèse des observations ni aucun document présentant les motifs de la décision n'a été rendu public à ce jour, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté contesté, en portant à trente-huit le nombre de loups à prélever pour la saison 2016-2017, met gravement en péril la viabilité de l'espèce à long terme, et, par suite, sa conservation dans un état favorable, en méconnaissance des dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite directive " Habitats ", transposées dans le code de l'environnement ; - il méconnaît les règles tirées du respect du plafond de mise à mort des loups prévues par l'arrêté du 5 juillet 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association pour la protection des animaux sauvages et l'association One Voice, d'autre part, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 5 mai 2017 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - la représentante de l'Association pour la protection des animaux sauvages ; - la représentante de l'association One Voice ; - les représentants de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au mardi 9 mai 2017 à 18 heures ; L'instruction a été rouverte le mardi 9 mai à 18 heures et la clôture reportée au lundi 15 mai à 18 heures ; Vu le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 9 et 10 mai 2017, présentés par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat qui persiste dans ses précédentes écritures et produit de nouvelles pièces ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2017, présenté par l'Association pour la protection des animaux sauvages et l'association One Voice, qui persistent dans leurs précédentes écritures et produisent de nouvelles pièces ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai, présentée par la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite " Habitats " : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'espèces animales non domestiques (...) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (...) la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) ". L'article L. 411-2 du même code dispose : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (...) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.