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16VE00558

CETATEXT000034807686 J0_L_2017_05_000001600558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/76/CETATEXT000034807686.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 18/05/2017, 16VE00558, Inédit au recueil Lebon 2017-05-18 CAA de VERSAILLES 16VE00558 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MICHALLON M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ESPACE TRANSAC a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 905,62 euros, au titre de la période du 5 février 2010 au 25 janvier

  1. Par un jugement n° 1202792 du 19 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2016, la société ESPACE TRANSAC, représentée par Me Michallon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer le remboursement du crédit de taxe litigieux. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'omission à statuer ; - le jugement ne mentionne pas le mémoire en date du 20 janvier 2016 ; - la motivation du jugement est insuffisante ; - la vérification de comptabilité sur laquelle est fondé le rejet de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux est irrégulière ; compte tenu de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés suite à sa liquidation, le service vérificateur était tenu de demander la désignation d'un administrateur ad hoc par la juridiction compétente pour représenter la société au cours des opérations de contrôle. .......................................................................................................... Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
  2. Considérant que la société ESPACE TRANSAC, qui exerçait l'activité de marchand de biens, a demandé le 23 janvier 2011 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 905,62 euros au titre de la période du 5 février 2010 au 25 janvier 2011 ; que, par décision du 2 avril 2012, le service après avoir diligenté une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011, a rejeté la demande de la société en se fondant sur les résultats de ce contrôle ; que la société ESPACE TRANSAC relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe litigieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer, il ne précise pas les conclusions de ses écritures de première instance sur lesquelles a porté cette irrégularité ; que ce moyen doit être écarté comme dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (....) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (....) " ;
  5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas mentionné le mémoire en réplique de la société requérante en date du 20 janvier 2016, enregistré au greffe du tribunal le 25 janvier 2016, manque en fait et doit pour ce motif être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement litigieux que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la société requérante ; qu'en particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société et l'a écarté comme sans incidence sur les remboursement du crédit d'impôt litigieux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux :
  7. Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitue une réclamation au sens de l'article L 190 du livre des procédures fiscales ; que la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement ; qu'ainsi, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction d'une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
  8. Considérant qu'il résulte du point 6 que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la vérification de comptabilité sur laquelle le service s'est fondé pour rejeter sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que si la société fait valoir que cette vérification de comptabilité n'avait pas pour objet d'instruire sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que des rappels de taxe notifiés auraient été mis en recouvrement à l'issue de cette vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société ESPACE TRANSAC à la suite de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ESPACE TRANSAC est rejetée. 2 N°16VE00558 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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