CETATEXT000034807690 J0_L_2017_05_000001602479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/76/CETATEXT000034807690.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 18/05/2017, 16VE02479, Inédit au recueil Lebon 2017-05-18 CAA de VERSAILLES 16VE02479 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET ARSENE TAXAND M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Banque de La Réunion a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à hauteur de la somme de 95 140 euros ; Par un jugement n° 1506453 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er août 2016, le 12 septembre 2016 et le 28 février 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la SA Banque de La Réunion, représentée par Me Recoules, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de décharger la SA Banque de La Réunion des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ainsi que des intérêts de retard correspondants, à hauteur de la somme globale de 95 140 euros ; 3° à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et poser à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " L'exonération prévue à l'article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 pour les opérations concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements et créances s'applique-t-elle aux actes réalisés par un établissement financier au vu des actes de saisie par le Trésor public français dont font l'objet ses clients ' " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les opérations qu'elle effectue au vu d'un avis à tiers détenteur sont constitutives d'une opération de paiement dès lors qu'elles ont pour effet d'opérer un transfert de fonds indépendamment de sa cause et d'entraîner une modification juridique et financière de la situation du client ; ces paiements constituent des opérations de virements bénéficiant de l'exonération de TVA prévue par les dispositions du c du 1°) de l'article 261 C du code général des impôts. - lorsqu'elle effectue les virements du compte des clients faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur vers le compte du Trésor public, elle ne rend aucun service économique à ce dernier mais se borne à exécuter une obligation légale ; la seule prestation rémunérée entrant dans le champ de la TVA est celle qu'elle fournit à son client en vertu de la convention de compte conclue avec ce dernier ; - pour la détermination du mode de taxation des frais bancaires facturés à ses clients au titre des avis à tiers détenteurs émis par le Trésor public, il n'y a pas lieu de faire de la notion de " recouvrement de créances " une interprétation large qui ne s'impose qu'en présence d'opérations exonérées et d'opérations économiques assujetties à la TVA ; - si les termes employés pour désigner les exonérations visées à l'article 135 de la directive 2006/112/CE sont d'interprétation stricte, cette interprétation doit veiller à ce que l'exonération en cause ne soit pas privée de son effet utile. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Campoy, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC. 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme (SA) Banque de la Réunion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que les frais facturés par la banque à ceux de ses clients faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur (ATD) ne relevaient pas de l'exonération de TVA prévue pour les opérations bancaires et financières par les dispositions du 1° de l'article 261 C du code général des impôts dès lors que les opérations accomplies à cette occasion se rapportaient à des opérations de recouvrement de créances pour le compte du Trésor public ; qu'elle a, en conséquence, rappelé la TVA sur ces frais pour l'ensemble de la période considérée ; que la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC qui vient aux droits de la SA Banque de la Réunion, fait appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de TVA ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 3 du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.