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15NT03473

CETATEXT000034807867 J4_L_2017_05_000001503473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/78/CETATEXT000034807867.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/05/2017, 15NT03473, Inédit au recueil Lebon 2017-05-17 CAA de NANTES 15NT03473 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BRUNA-ROSSO M. Michel LHIRONDEL Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Tunis rejetant la demande de visa de long séjour qu'il avait présentée en qualité de conjoint de français ainsi que la décision des autorités consulaires. Par un jugement n° 1301291 du 3 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2015 et le 18 avril 2017, M. E...C..., représenté par MeD..., demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures : 1°) de constater que sa requête d'appel est devenue sans objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en l'état de ses dernières écritures, qu'il s'est vu finalement délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait de sorte que sa requête d'appel est devenue sans objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que qu'aucun des moyens soulevés par M. C...dans la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2015 n'est fondé. Un mémoire en date du 3 mai 2017 présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 3 mai 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. E...C..., ressortissant tunisien né en 1981, a épousé le 25 décembre 2010 à Kairouan (Tunisie), Mme B...C..., de nationalité française ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissant français ;
  2. Considérant, ainsi que le précise M. C... dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 18 avril 2017, que postérieurement à l'introduction de la requête, un visa d'entrée et de long séjour lui a été accordé, conformément à sa demande ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.... Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 mai
  4. Le rapporteur, M. F...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03473

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