CETATEXT000034808010 J6_L_2017_05_000001603142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/80/CETATEXT000034808010.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 23/05/2017, 16MA03142, Inédit au recueil Lebon 2017-05-23 CAA de MARSEILLE 16MA03142 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP GRANRUT M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le président-directeur général de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de la révocation. Par un jugement n° 1400592 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2016 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2017, La Poste, représentée par la SCP Granrut Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2016 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision justifiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision de révocation de M. F... était justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, M. F... a déclaré renoncer à sa réintégration à La Poste et demande que son dossier soit clos. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
- Considérant que M. F...a intégré la Poste dans le grade d'agent professionnel qualifié premier niveau, (APN1) le 1er janvier 1994 ; qu'il a été titularisé en 1998 dans le corps des agents techniques et de gestion premier niveau (ATG1) ; qu'il a exercé du 1er janvier 2001 au 27 juin 2008 les fonctions de facteur ; que, par un arrêt du 29 juin 2010, la cour d'assises du Gard l'a reconnu coupable des faits de viol incestueux, et l'a condamné à une peine de 15 années de réclusion criminelle ; qu'en appel, par un arrêt du 25 novembre 2011, la Cour d'Assises du Vaucluse a condamné M. F... à une peine de 12 années de réclusion criminelle ; qu'alors que M. F... était incarcéré en exécution de cette peine, la Poste a engagé à son encontre une procédure disciplinaire ; que, par une décision du 4 décembre 2013, le président directeur général de La Poste a prononcé la révocation de l'intéressé ; que, par un jugement du 2 juin 2016, dont La Poste relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision portant révocation au motif que le signataire de cette sanction ne justifiait pas d'une délégation à cet effet ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 septembre 2013, publiée au bulletin des ressources humaines de La Poste, le président directeur général de La Poste a délégué sa signature à Mme A...E..., directrice des ressources humaines et des relations sociales, notamment en ce qui concerne les sanctions disciplinaires du 4ème groupe, et à M. B... C..., responsable du service de gestion des instances réglementaires, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... ;
- Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes(...) Quatrième groupe - la mise à la retraite d'office- la révocation. " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A... E...n'était ni absente ni empêchée ; que, dès lors, M. C..., signataire de la décision attaquée, justifiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision prononçant la révocation de M. F... au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort du mémoire, enregistré le 30 janvier 2017, que M. F... doit être regardé comme déclarant se désister de sa demande de première instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, s'agissant d'une décision qui n'a pas été annulée à bon droit par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de M. F... au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2016 est annulé. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. F... de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : M. F... versera à La Poste la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. D... F.... Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Massé-Degois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mai
- 4 N° 16MA03142 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. 54-05-04-02 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets. 54-08-01-04-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Effet dévolutif.