CETATEXT000034808025 J7_L_2017_04_000001501624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/80/CETATEXT000034808025.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2017, 15DA01624, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de DOUAI 15DA01624 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian CABINET D'AVOCATS FELDMAN EYROLLES M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 et des pénalités afférentes. Par un jugement n° 1303252 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, M. B...A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 et des pénalités afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal de commerce l'a illégalement désigné comme mandataire ad hoc de la société, la personnalité morale de la société ne pouvant renaître par le seul pouvoir du tribunal de commerce ; - dès lors qu'il n'occupait que les fonctions de commercial dans la société Xelor Interim, il n'avait pas à être nommé mandataire ad hoc et, de surcroît, il n'a jamais été informé de cette nomination de sorte que les rectifications doivent être annulées ; - dès lors que la société était liquidée, aucun envoi ne pouvait être régulièrement adressée à son ancien siège social et le service devait les faire parvenir, si telle était son intention, à son adresse personnelle, à Nanterre, ce qui n'a pas été fait ; - il n'a jamais reçu la proposition de rectification de la société Xelor Interim et n'a pas non plus reçu la proposition de rectification sur ses propres impositions, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - dès lors qu'il n'a pas reçu à son domicile la proposition de rectification et qu'il n'a donc pas été mis en état d'y répondre, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - seul le centre de Beauvais et non celui de Soissons était territorialement compétent de sorte que les rectifications doivent, pour ce motif également, être abandonnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que M. A...n'émet aucune critique à l'encontre du jugement entrepris et que les moyens qu'il développe en appel sont strictement identiques à ceux avancés devant le tribunal administratif ; - les cotisations supplémentaires et pénalités afférentes sont légalement justifiées et les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.