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15DA01815

CETATEXT000034808027 J7_L_2017_04_000001501815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/80/CETATEXT000034808027.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2017, 15DA01815, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de DOUAI 15DA01815 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SELARL LEGIS CONSEILS M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Laupat a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et

  1. Par un jugement n° 1203085 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015, la SCI Laupat, représentée par la société d'avocats Legis Conseils, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens pour l'instance devant la cour. Elle soutient que : - le service s'est fondé sur une jurisprudence inapplicable à l'espèce pour fonder sa rectification ; - elle se prévaut, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'avis indiquant une absence de redressement qui lui a été adressé le 2 juillet 2010 ainsi que d'une prise de position verbale du vérificateur, selon laquelle aucune rectification ne serait effectuée contre elle sur la question de la cession du crédit-bail immobilier par la société Socanet à son profit ; - l'opération de cession de crédit-bail immobilier étant la conséquence de menaces proférées par le crédit-bailleur qui souhaitait procéder à la résiliation du contrat du fait de difficultés de paiement, il n'y a pas eu de volonté délibérée d'éluder l'impôt ; - la décision de relaxe par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 17 décembre 2003, pour des faits de recel d'abus de biens sociaux liés à l'acquisition du droit au crédit-bail cédé par la société SAS Socanet, a l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge de l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les rectifications et pénalités sont légalement justifiées et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant que la société Laupat reprend en substance l'argumentation qu'elle avait développée en première instance pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010, en se plaçant sur le terrain de la loi fiscale, ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs énoncés aux points 2 et 3 du jugement de première instance, d'écarter ce moyen à nouveau soulevé devant la cour ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Laupat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période allant du 14 janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que cette vérification de comptabilité, qui a été engagée par un avis du 1er juin 2010, s'est achevée par un courrier du 2 juillet 2010 du vérificateur indiquant qu'aucune rectification ne résulterait de ce contrôle ; que le vérificateur, concomitamment, a vérifié la société par actions simplifiée (SAS) Socanet qui, elle, a fait l'objet d'une rectification pour acte anormal de gestion, du fait de la cession, à prix minoré, du bien immobilier situé au 119 rue Marcel Dassault à Calais, à la société Laupat ; qu'ultérieurement, à la suite, cette fois-ci, d'un contrôle sur pièces de l'activité de la société Laupat, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de l'année 2008 de cette société, la différence entre la valeur vénale réelle et le coût d'acquisition auprès de la SAS Socanet, du droit au bail et de la promesse de vente correspondante, sur ce même bien immobilier ;
  4. Considérant que la société Laupat ne peut, en tout état de cause, valablement se prévaloir d'informations orales qui auraient été données par le vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité, dont elle n'établit, comme l'ont relevé les premiers juges, ni l'existence ni le contenu ; que, par ailleurs, l'absence de rectification opérée par l'administration fiscale à la suite de la vérification de comptabilité de la société Laupat ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur sa situation au regard de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui renvoie à l'article L. 80 A du même livre ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;
  6. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale ; qu'en revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ;
  7. Considérant que si, dans son jugement du 17 décembre 2003, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a relaxé la société requérante des fins de la poursuite pour recel d'abus de bien social " en raison de l'absence d'élément intentionnel ", ce motif du jugement ne constitue pas une constatation de faits mais une qualification au regard de la loi pénale qui ne lie pas le juge de l'impôt, qui doit apprécier les faits de la cause au regard, non de la loi pénale, mais de la loi fiscale ;
  8. Considérant que, faute d'éléments nouveaux en appel, il y a lieu, d'écarter le moyen de la société tiré de ce que le service ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré qui lui serait imputable, par le motif retenu à bon droit au point 9 du jugement du tribunal administratif de Lille ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Laupat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Laupat est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Laupat et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 avril
  10. Le rapporteurX. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambreO. YEZNIKIANLe greffier,C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire2N° 15DA01815 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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