CETATEXT000034808032 J7_L_2017_04_000001601295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/80/CETATEXT000034808032.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2017, 16DA01295, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de DOUAI 16DA01295 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Maroc. Par un jugement n° 1600517 du 9 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, M. A...B..., représenté par la SCP Caron-Daquo-Amouel-C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; que, d'autre part, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., de nationalité marocaine, est entré en France en août 2015 soit moins d'un an avant la date de l'arrêté attaqué ; que, né en 1997, célibataire et sans enfant à charge, il a passé la quasi-totalité de sa vie au Maroc ; qu'il n'est pas dépourvu de famille au Maroc où se trouvent son père ainsi que ses frères et soeurs ; qu'en outre, sa mère ne réside plus en France ; qu'ainsi, et compte tenu de ses conditions de séjour en France et de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant que le requérant ne fait état d'aucune insertion personnelle et sociale particulière en France ; que s'il justifie, à la date de l'arrêté attaqué, être scolarisé au lycée Jeanne Hachette de Beauvais depuis 2015 et y être assidu, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce qu'il poursuive sa scolarité hors de France, en particulier au Maroc ; que, par suite, et au regard également des éléments mentionnés au point 2, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 avril
- Le rapporteurX. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambre,O. YEZNIKIANLe greffier,C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N° 16DA01295 335 Étrangers.