CETATEXT000034808045 J7_L_2017_04_000001601928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/80/CETATEXT000034808045.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2017, 16DA01928, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de DOUAI 16DA01928 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1600869 du 29 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016, M. B...E..., représenté par la SELARL Eden Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A...C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de cette dernière au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il excipe, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il excipe, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, désignant Me A...C.... Vu les autres pièces du dossier.Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les observations de Me D...F...représentant M.E.... Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant que la décision de refus comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, et contrairement à ce que soutient M.E..., que le préfet de l'Eure, avant de prendre cet arrêté, a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., né en 1969 au Cameroun, pays dont il est ressortissant, est entré en France en mars 2003 alors qu'il était déjà âgé de 34 ans ; qu'il s'est maintenu en France, pour l'essentiel de la période, en situation irrégulière ; que M.E..., sans charge de famille en France, est séparé de son épouse française depuis de très nombreuses années ; que si sa soeur, chez laquelle il habite, vit en France, il dispose de nombreuses d'attaches familiales au Cameroun où résident ses six enfants, sa mère ainsi qu'un frère ; que, compte tenu des conditions de séjour en France et en dépit de sa durée, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Eure n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. E...a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement rendu le 15 mai 2012 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour reconnaissance frauduleuse d'enfant en vue de l'obtention d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé manifesterait une intégration en France d'une intensité particulière ; que, par suite, et au regard également des éléments relevés au point 3, aucun motif exceptionnel n'est de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour au requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Eure n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 3 et 4, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.E... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de l'Eure dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au 5 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que M. E...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 avril
- Le rapporteurX. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambre,O. YEZNIKIANLe greffier,C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N° 16DA01928 335 Étrangers.