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16DA01989

CETATEXT000034808047 J7_L_2017_04_000001601989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/80/CETATEXT000034808047.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2017, 16DA01989, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de DOUAI 16DA01989 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602329 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 5 juillet 2016 et a enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. B...A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2016 et 30 janvier 2017, le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. E...B...A.... Il soutient que sa décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, M. B...A..., représenté par Me D...C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E...B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
  4. Considérant que M. B...A..., ressortissant angolais né le 1er juin 1993, déclare être entré en France le 22 mars 2010 ; qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité puis a bénéficié d'un contrat "jeune majeur" régulièrement renouvelé jusqu'en mai 2014 ; que, bien que lusophone à son arrivée en France, il a réussi à obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de serrurier-métallier dès le mois de juin 2013, et a obtenu un second CAP de couvreur en juin 2014 ; qu'il a ainsi témoigné de sa volonté de mener à bien ses études pour s'assurer d'une formation professionnelle et d'intégration ; que s'il est célibataire et sans enfant, il ressort du dossier qu'il déploie de nombreux efforts pour s'insérer socialement ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il est orphelin de père et de mère et qu'il serait isolé en cas de retour en Angola ; que l'intéressé doit dès lors être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Somme a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... A... ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel il a refusé à M. B... A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  5. Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeC..., son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...B...A...et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 avril
  6. Le président-rapporteur, C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, O. YEZNIKIAN Le greffier, C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01989 4 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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