CETATEXT000034808071 J7_L_2017_05_000001500855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/80/CETATEXT000034808071.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 11/05/2017, 15DA00855, Inédit au recueil Lebon 2017-05-11 CAA de DOUAI 15DA00855 3ème chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Albertini SELARL ENARD-BAZIRE - COLLIOU M. Olivier Nizet M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Varema Recyclage a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure (SDOMODE) à lui verser une somme de : - 60 055,88 euros correspondant à la différence entre le montant qu'elle a facturé au titre des prestations de concassage effectuées sur le site de Malleville-sur-le-Bec et le montant admis par le SDOMODE ; - 870,57 euros correspondant à la différence entre le montant qu'elle a facturé au titre des prestations de concassage effectuées sur le site de Beaumontel et le montant admis par le SDOMODE. Par un jugement n° 1302220 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, la SARL Varema Recyclage, représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 avril 2015 ; 2°) de condamner le SDOMODE à lui verser les sommes de : - 60 055,88 euros qui porteront intérêt à compter du 31 décembre 2012, outre les pénalités de retard calculées à hauteur d'une fois et demi le taux d'intérêt annuel ; - 870,57 euros ; 3°) de mettre à la charge du SDOMODE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que sa requête était irrecevable ; - le mémoire en réclamation qu'elle a produit était suffisamment motivé ; - ses demandes sont justifiées par la production de bons de pesage cosignés par le représentant du maître d'ouvrage conformément à l'article 3.3.2 du cahier des clauses administratives générales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure, représenté par Me B...D...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Varema Recyclage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande était irrecevable ; - les autres moyens soulevés par la SARL Varema Recyclage ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2017 la SARL Varema Recyclage déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2017 le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.