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15DA01890

CETATEXT000034808091 J7_L_2017_05_000001501890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/80/CETATEXT000034808091.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2017, 15DA01890, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de DOUAI 15DA01890 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1203010 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 30 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de M. A...les impositions et pénalités dont il a été déchargé par ce jugement. Il soutient que : - à hauteur des sommes appréhendées par l'intéressé par le biais de son compte courant, les rehaussements de bénéfices correspondant au profit sur le trésor constituent un revenu distribué imposable entre les mains de M.A..., au titre du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; - à la clôture de l'exercice 2008, le compte courant de M. A...présente un solde créditeur qui, à hauteur de 17 500 euros, constitue un passif injustifié et, au titre de cet exercice, il était fondé à notifier à la société un rehaussement de 17 500 euros sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; - les mises à disposition, par la société, au bénéfice de M.A..., des sommes de 42 187 euros en 2007 et 17 500 euros en 2008, par l'inscription au crédit de son compte courant, n'ont aucune cause juridique dont l'intéressé pourrait se prévaloir alors que les sommes en question correspondent à des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû être déclarés et faire l'objet d'un paiement au Trésor public ; - ainsi les sommes mises à sa disposition, soit 42 187 euros en 2007 et 17 500 euros en 2008, constituent des revenus distribués imposables entre les mains de M. A...sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts voire du c de l'article 111 du code général des impôts ; - les autres moyens soulevés par M. A...en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
  2. Considérant que la société Time Tex, dont M. B...A...était associé principal et gérant de droit, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices imposables, sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a considéré que M. A...avait, en 2007 et 2008, bénéficié de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande à fin de décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités correspondantes mises à sa charge ; que, par le recours dont la cour est saisie, le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  4. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;
  5. Considérant que les premiers juges ont considéré que la dette fictive correspondant à l'inscription de sommes litigieuses au crédit du compte courant d'associé de M. A...a été compensée par l'effacement en comptabilité de la dette réelle de taxe sur la valeur ajoutée de la société Time Tex, de sorte que cette inscription ne peut être regardée comme ayant affecté l'actif net de la société, ni son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et que, par suite, les sommes en cause ne correspondaient pas un rehaussement de bénéfices et ne pouvait être imposées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en l'absence de demande de substitution de base légale faite par l'administration fiscale, le tribunal a, en conséquence, fait droit à la demande de décharge sollicitée par M.A... ;
  6. Considérant, toutefois, que l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition ; que le ministre de l'économie et des finances soutient, devant la cour, que les impositions en litige sont légalement justifiées sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte des pièces versées aux dossiers d'appel et de première instance qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Time Tex, l'administration fiscale a constaté que cette société avait enregistré de fausses écritures se traduisant par la comptabilisation de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée nettement supérieures aux déclarations déposées et que ce procédé lui avait permis d'affecter au compte courant du dirigeant en place, M.A..., des sommes correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée non réglée au Trésor, tout en masquant la situation réelle du passif de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en utilisant un tel procédé, les sommes de 42 187 euros pour 2007 et 17 500 euros pour 2008 ont ainsi pu être inscrites au crédit du compte courant de M. B...A... ;
  8. Considérant que si M. A...soutient que le compte courant d'associé sur lequel l'administration aurait constaté les virements ne serait pas le sien mais celui de son frère, prénommé José, il résulte de l'instruction que les quatre extraits du grand livre des comptes concernant les comptes courants d'associés pour les exercices 2007 et 2008 qu'il produit sont différents de ceux obtenus par le service auprès de la société Time Tex ; que ces extraits du grand livre des comptes produits par M. A...ne comportent pas de date de tirage et, en l'absence de tout commencement d'explication de la part de l'intéressé, doivent être regardés comme étant dépourvus de caractère probant ; que, dès lors, ils ne sont pas de nature à établir la réalité des déclarations du contribuable ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le service apporte la preuve qui lui incombe d'une mise à disposition, équivalente à une appréhension, des sommes inscrites sur le compte courant d'associé de M.A... ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par le ministre de l'économie et des finances ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
  11. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif ;
  12. Considérant que les rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers, prises sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, ne rentrent pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, déterminé à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure a été viciée en l'absence de saisine, malgré sa demande, de cette commission ;
  13. Considérant que les propositions de rectification du 8 avril 2010 comportaient des motifs suffisamment explicites pour permettre à M. A...d'engager une discussion contradictoire avec l'administration conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la vérification de la comptabilité de la société Time Tex ne lui était pas opposable ; qu'au demeurant, M.A..., par ailleurs gérant et associé de cette société, a été informé par le service de l'existence d'une proposition de rectification concernant la SARL Time Tex ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu.
  14. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; que ces cotisations et pénalités doivent ainsi être remises à la charge de M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203010 du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 sont remises à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 mai
  15. Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambreSigné : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N° 15DA01890 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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