CETATEXT000034808141 J7_L_2017_05_000001601305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/81/CETATEXT000034808141.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2017, 16DA01305, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de DOUAI 16DA01305 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 février 2014 par laquelle la commune d'Eth a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune. Par un jugement n°1404451 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2016 et 22 décembre 2016, M. A... B... et la société STB matériaux, cette dernière en qualité d'intervenante, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloise C...et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eth la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le requérant a un intérêt à agir ; - la société STB matériaux a un intérêt pour intervenir ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure relatif au choix de la procédure de révision, au défaut de concertation et au défaut d'information des conseillers municipaux ; - elle a été prise en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, la commune d'Eth, représentée par la SCP Savoye et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre solidairement à la charge de M. B...et de la société STB matériaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me E...C..., représentant M. B...et la société STB et Me D...F..., représentant la commune d'Eth.
- Considérant que tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B...au motif que le requérant ne justifiait pas d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour agir, et par voie de conséquence, l'intervention de la société STB ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était, à la date d'introduction de sa demande, propriétaire et habitant d'une maison dans la commune d'Eth ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il justifie d'un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation de la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eth a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, et ce, alors même qu'il ne serait pas voisin immédiat du terrain concerné par la révision ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. B...;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eth, qui est partie perdante en appel, la somme de 1 500 euros à verser à M.B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Eth présentées sur le même fondement ; qu'en sa qualité d'intervenante, la société STB ne peut en tout état de cause prétendre au bénéfice de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille. Article 3 : La commune d'Eth versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Eth présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la société STB matériaux et à la commune d'Eth. Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 mai
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01305 2 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision. 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.