CETATEXT000034808156 J7_L_2017_05_000001601708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/81/CETATEXT000034808156.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2017, 16DA01708, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de DOUAI 16DA01708 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Bernier SCP TIRARD & ASSOCIES M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le maire de Dury a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de onze lots sur un terrain situé rue de Derrière les Murets. Par un jugement du 31 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 30 octobre 2012 et a enjoint au maire de Dury de réexaminer la demande de permis d'aménager de M. D...dans le délai de deux mois. Par une première requête, enregistrée le 6 mars 2014 sous le n° 14DA00415, la commune de Dury a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et, à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande de M.D..., à titre de subsidiaire de la rejeter. Par une seconde requête, enregistrée le 6 mars 2014 sous le n° 14DA00416, la commune de Dury a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens. Par un arrêt du 8 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir joint les deux requêtes, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2013, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. D...présentée devant ce tribunal et qu'il n'y avait pas lieu davantage de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Dury tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par une décision n° 385627 du 26 septembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 septembre 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour : Par des mémoires introductifs d'instance enregistrés le 6 mars 2014 sous les nos 14DA00415 et 14DA00416, et par un mémoire complémentaire et récapitulatif, enregistré comme requête le 21 décembre 2016 sous le n° 16DA01708, la commune de Dury, représentée par l'AARPI Quennehen-Tourbier demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ; 3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les travaux de sécurisation du lotissement, dont M. D...ne conteste pas la nécessité, devaient être réalisés en vertu de la convention de projet urbain partenarial du 17 juillet 2013 ; - le projet autorisé ne différant pas du projet initialement refusé, les demandes de M. D... sont dépourvues d'objet ; - la salubrité des lieux appelle un dispositif débourbeur/déshuileur pour prévenir une pollution de la nappe phréatique ; - les conditions de retrait des ordures ménagères comportent des risques pour la sécurité des agents de ramassage ; - les conditions d'accès au lotissement, en l'absence d'aménagements spécifiques, ne permettent pas d'éviter les risques d'accident. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 juin 2014 dans les instances nos 14DA00415 et 14DA00416 et par deux mémoires complémentaires et récapitulatifs enregistrés les 24 novembre 2016 et 17 janvier 2017 dans l'instance ouverte sous le n° 16DA01708, M. B...D..., représenté par la SCP Tirard et associés demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Dury ; 2°) d'enjoindre au maire de Dury de statuer à nouveau sur la demande de permis d'aménager dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dury une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas dépourvue d'objet ainsi que cela résulte de la décision du Conseil d'Etat du 26 septembre 2016 et dès lors que le projet en définitive accepté, qui intègre des modifications imposées par la commune dont il conteste le bien-fondé, est substantiellement différent de son projet initial et a eu pour effet d'en renchérir le coût ; - la réalisation des travaux prévus par le projet urbain partenariat ne lui incombait pas ; - les motifs de refus de son projet sont infondés ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Amiens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., représentant M.D....
- Considérant que M. et Mme D...ont déposé le 4 juillet 2012 une demande de permis d'aménager un lotissement sur le terrain cadastré AI 76 dont ils sont propriétaires, situé rue de Derrière les Murets, au lieu-dit " Les Varmettes " à Dury dans le département de la Somme ; que, par un arrêté du 30 octobre 2012, le maire de la commune de Dury a refusé de leur délivrer ce permis ; que le 18 décembre 2012, M. D...a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet arrêté dont le bien-fondé était contesté ; que, dans le même temps, M. D...a déposé une nouvelle demande de permis d'aménager, conforme aux exigences de la commune, qui lui a été délivré le 21 août 2013 ; que, par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens, qui a censuré chacun des motifs qui fondaient le refus du permis d'aménager, a annulé l'arrêté du maire de Dury du 30 octobre 2012 ; que, saisie d'une requête d'appel par la commune de Dury complétée par une demande de sursis à exécution du jugement, la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 8 septembre 2014, après avoir relevé qu'un permis d'aménager portant sur la réalisation du lotissement avait été délivré en cours d'instance à M.D..., a considéré que la demande de ce dernier dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 2012 était devenue sans objet et décidé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; qu'elle a en conséquence annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens ; que, saisi d'un recours en cassation par M.D..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision du 26 septembre 2016, a jugé qu'en se bornant à relever, pour prononcer un non-lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif d'Amiens, M. D...s'était vu accorder le 21 août 2013 un permis d'aménager, sans rechercher si le projet ainsi autorisé différait ou non du projet refusé, la cour avait entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; qu'il a en conséquence annulé l'arrêt du 8 septembre 2014 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes, enregistrées avant le renvoi devant la cour sous les nos 14DA00415 et 14DA00416, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la commune de Dury à l'encontre de la demande de M. D...:
- Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée ; que le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé ;
- Considérant que le nouveau projet présenté le 5 avril 2013 par M. D...prévoyait l'installation d'un système de traitement des eaux de ruissellement, la création d'une aire de stockage des ordures ménagères non prévue initialement et la conclusion d'une convention de projet urbain partenarial avec la commune qui mettait à la charge du lotisseur la totalité du coût d'aménagement de l'accès pour un montant de 113 000 euros ; que le dépôt de nouveau projet qui répondait aux motifs du refus initial opposé le 30 octobre 2012 tendait à ce que soient préservés les droits que le pétitionnaire tenait du certificat d'urbanisme opérationnel qui lui avait été délivré le 7 novembre 2011 et ne saurait être regardé comme une acceptation par M. D...des motifs d'une décision qu'il contestait par ailleurs devant le tribunal administratif d'Amiens ; que l'autorisation accordée en définitive le 21 août 2013, en raison des surcoûts financiers qu'elle impliquait pour M.D..., et notamment ceux liés à la convention de projet urbain partenarial qu'il avait été amené à signer, n'était pas équivalente à celle qu'il avait sollicitée le 4 juillet 2012 ; que, par suite, la commune de Dury n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. D...devant le tribunal administratif d'Amiens était devenue sans objet ; Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif d'Amiens
- Considérant que, pour refuser de délivrer le 30 octobre 2012 le permis d'aménager sollicité par M.D..., le maire de la commune de Dury a opposé trois motifs de refus tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, pour prononcer par son jugement du 31 décembre 2013, l'annulation de cet arrêté municipal le tribunal administratif d'Amiens, a censuré chacun de ces motifs ; qu'il y a lieu pour la cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur chacun de ces motifs ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; Sur le motif tiré de l'absence de traitement des eaux pluviales :
- Considérant que pour estimer que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, le maire de Dury s'est en premier lieu fondé sur l'absence d'un traitement des eaux de ruissellement des parkings et de l'ensemble du site au moyen d'un débourbeur-séparateur à hydrocarbures ou technique similaire avant infiltration sur place ; que le tribunal administratif d'Amiens a censuré ce motif en estimant que la mise en place de ce dispositif, que n'imposait pas de code de l'urbanisme, n'était pas justifiée en l'espèce ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation d'un débourbeur-séparateur à hydrocarbures pour le traitement des eaux pluviales de ce lotissement répondrait à une exigence législative ou réglementaire ou à une prescription du plan local d'urbanisme opposable à M. D...; que si la commune de Dury fait valoir que son exigence répond à une demande formulée le 20 août 2012 par la direction de l'eau, de l'assainissement et du traitement des déchets d'Amiens Métropole, saisie du projet déposé le 4 juillet 2012, cette simple circonstance n'est pas suffisante pour établir qu'en l'absence d'un tel dispositif le risque d'une pollution de la nappe phréatique par les eaux de ruissellement d'un petit lotissement comportant onze maisons individuelles serait établi ; que la circonstance que ce lotissement est proche d'autres habitations et celle que sa voirie et ses réseaux ont vocation à être rétrocédés à la collectivité publique sont sans incidence sur l'existence d'une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Sur le motif tiré de l'atteinte aux modalités de collecte des ordures ménagères :
- Considérant que pour estimer que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, le maire de Dury s'est également fondé sur la circonstance que le retournement des camions de collecte des déchets ménagers ne pouvait se faire à l'intérieur du lotissement et que le projet ne comportait pas une aire suffisante pour placer les conteneurs en limite du domaine public les jours de collecte ; que, pour censurer ce motif, le tribunal administratif a estimé que l'espace libre était suffisant ;
- Considérant que le maire de Dury n'invoque aucune disposition du plan local d'urbanisme opposable à M. D...qui imposerait que la voie privée desservant les habitations du lotissement comporte une aire de retournement ; que s'il est constant que le retournement des camions de collecte des ordures ménagères n'est pas possible dans le lotissement, le maire de Dury ne conteste pas le motif retenu par le tribunal administratif tiré de ce que l'espace libre à l'entrée du lotissement est suffisant pour permettre la présence temporaire des conteneurs les jours de collecte ; que si le maire fait valoir que le dépôt des bacs le long de la voie publique serait susceptible d'être à l'origine d'accidents, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans et documents photographiques, qu'en raison du virage de la rue de Derrières des Murets à l'approche de l'entrée du lotissement, les préposés au ramassage des ordures ménagères qui marqueraient un temps d'arrêt au moment du vidage des bacs à ordure s'exposeraient à être percutés par un automobiliste conduisant dans des conditions normales ; Sur le motif tiré du caractère dangereux de l'accès au lotissement :
- Considérant que le maire de Dury qui s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatives à la desserte insuffisante des terrains par les voies publiques ou privées et les risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers a considéré qu'en raison de l'insuffisance de la visibilité au niveau du débouché de la voie du lotissement sur le rue de Derrière les Murets, l'accès devait être considéré comme accidentogène ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'étant pas applicable aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme, et le maire de Dury ne soutenant pas que l'article Ub3 du plan local d'urbanisme serait opposable à la demande de M.D..., le tribunal, à la demande de la commune, a substitué à cette base légale l'article R.111-2 du même code cité au point 5, et censuré le motif retenu par le maire en considérant que les caractères de l'accès du lotissement à la voie publique ne justifiaient pas un refus sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques que la rue de Derrière les Murets, large d'environ huit mètres, comporte deux voies de circulation et des trottoirs ; qu'il existe au niveau de l'accès une limitation de vitesse à 30 km/h et un dos-d'âne ; que s'il est vrai que la courbe que marque cette voie à l'approche de l'entrée du lotissement n'offre pas des conditions de parfaite visibilité pour les automobilistes venant du rond-point du chemin du Croq, du chemin de Saloux et de la rue aux Juifs, cette configuration qui est propre à toutes les voies légèrement incurvées, ne présente pas une singularité qui conférerait un caractère dangereux à cette rue peu passante ; qu'il n'est pas allégué que des accidents seraient déjà survenus sur cette voie ; que par suite le maire de Dury ne pouvait pas opposer à M. D...le motif tiré du caractère " accidentogène " de l'accès au lotissement en raison d'une visibilité jugée " très insuffisante " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu les motifs examinés ci-dessus pour annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 refusant à M. D...le permis d'aménager sollicité le 4 juillet 2012 ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Dury tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Dury de statuer à nouveau sur la demande de permis d'aménager présentée par M. D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et s'il y a lieu d'en tirer les conséquences à la lumière des motifs retenus par la cour, quant au sort à réserver au permis d'aménager délivré le 21 aout 2013 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Dury demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dury la somme de 1 500 euros à verser à ce titre à M.D... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Dury tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2013 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées par la commune de Dury. Article 3 : Il est enjoint au maire de Dury de statuer à nouveau sur la demande de permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et s'il y a lieu d'en tirer les conséquences à la lumière des motifs retenus par la cour, quant au sort à réserver au permis d'aménager délivré le 21 aout 2013 . Article 4 : La commune de Dury versera à M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dury et à M. B...D.... Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller Lu en audience publique le 4 mai
- L'assesseur le plus ancien, Signé : X . FABRE Le président de la formation de jugement,Président-rapporteur, Signé : C. BERNIER Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire 216DA01708