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16DA02251

CETATEXT000034808183 J7_L_2017_05_000001602251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/81/CETATEXT000034808183.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2017, 16DA02251, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de DOUAI 16DA02251 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian FIDAL DIRECTION PARIS M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. N...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Hautmont a exercé le droit de préemption délégué à la commune par le président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre sur l'immeuble dont il s'était porté acquéreur, situé à l'intersection de la rue de Lieutenant-Colonel Dereppe et de l'avenue Hebburn. Par un jugement n° 1409315 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 juillet 2014, a enjoint à la commune de Hautmont de proposer à M. N... d'acquérir le bien illégalement préempté aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, la commune d'Hautmont, représentée par Me J...H..., demande à la cour : 1°) sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du 29 septembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de M. N...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dont le tribunal a fait application n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision, en l'absence de décret d'application fixant la liste des documents complémentaires susceptibles d'être demandés au propriétaire ; - la déclaration d'intention d'aliéner du 13 mars 2014 qui ne précisait ni la surface de bien vendue, ni le plan de division de la parcelle, ni les informations attenues sur l'occupation et l'usage de l'immeuble était incomplète et ne permettait pas à la commune d'apprécier la consistance du bien ; - un nouveau délai de deux mois ayant commencé à courir à compter de la réception de la nouvelle déclaration d'aliéner, dûment complétée, le 20 mai 2014, la décision de préemption du 17 juillet 2014, qui est intervenue dans le délai légal de deux mois, n'était pas tardive ; - le maire d'Hautmont était compétent pour décider de préempter ; - la délibération déléguant au maire le droit de préemption, prise par un conseil municipal renouvelé, était exécutoire ; - les délibérations instituant le droit de préemption sur le territoire de la commune ont fait l'objet des mesures de publicité requises ; - la décision de préemption a été transmise au représentant de l'Etat ; - l'absence de notification de la décision de préemption à l'acquéreur évincé ne l'entache pas d'illégalité ; - la décision ne méconnaît ni l'article L. 210-1, ni l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée, à Mme O...E..., à Mme B...C..., à M. D... K..., à Mme L...G..., à M. A...K..., à M. M...K...et à Mme F...K...qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, M. N...conclut au rejet de la requête au fond et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. - et les observations de Me J...H..., représentant la commune d'Hautmont.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le maire d'Hautmont a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé à l'intersection de la rue de Lieutenant-Colonel Dereppe et de l'avenue Hebburn, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que la décision est intervenue après l'expiration du délai de deux mois pendant lequel la commune pouvait exercer son droit de préemption et a écarté, sur le fondement de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens présentés par M. N...; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le motif retenu par le tribunal administratif serait erroné en droit au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme est sérieux ; qu'en l'absence, en l'état de l'instruction, d'autres moyens de nature à confirmer le dispositif du jugement, le moyen de la commune est également de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. N...le versement de la somme demandée par la commune d'Hautmont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. N...présentées à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune d'Hautmont contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 2016, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hautmont, à M. I... N..., à Mme O...E..., à Mme B...C..., à M. D... K..., à Mme L...G..., à M. A...K..., à M. M...K...et à Mme F...K.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 mai
  4. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA02251 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  5. Sursis à exécution d'une décision administrative.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.