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16NC02684

CETATEXT000034809025 J5_L_2017_05_000001602684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/80/90/CETATEXT000034809025.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23/05/2017, 16NC02684, Inédit au recueil Lebon 2017-05-23 CAA de NANCY 16NC02684 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme DHIVER ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 janvier 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1500835 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M. B... A..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé et circonstancié de sa situation ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que par une décision du 19 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., ressortissant algérien né le 13 mai 1946 ; que ce dernier relève appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le préfet a indiqué dans la décision contestée les éléments de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A... ; qu'il est précisé dans la décision que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par les articles 7 ter et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision comporte des éléments précis relatifs à sa situation personnelle et fait mention, en particulier, de son séjour régulier sur le territoire entre 1964 et 1985 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M.A... ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a résidé en France de 1964 à 1985, a bénéficié d'un titre de séjour du 30 octobre 1981 au 29 janvier 1985 et a conservé de très nombreuses relations amicales sur le territoire ; qu'il indique également que son père est décédé en France, que son frère et son beau-père ont combattu pour la France et que de nombreux membres de sa famille, en particulier l'un de ses fils, résident sur le territoire ; qu'il produit de nombreuses attestations corroborant ses dires ; que, toutefois, M.A..., qui est retourné en Algérie à compter de 1985, ne fait état d'allers et retours entre la France et son pays d'origine afin de rendre visite à l'un de ses fils que depuis 2013 ; qu'il est constant que son épouse et ses autres enfants résident en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de la bonne intégration sur le territoire dont se prévaut l'intéressé, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquelles elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que M. A...étant ressortissant algérien, sa situation est intégralement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC02684 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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