CETATEXT000034828923 J4_L_2017_05_000001500258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/82/89/CETATEXT000034828923.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 24/05/2017, 15NT00258, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de NANTES 15NT00258 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET ALEXIS EVEILLARD M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Axens a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire émis le 3 juillet 2012 par la commune de Saint-Joachim pour un montant de 12 147,02 euros au titre de pénalités afférentes à l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre. Par un jugement n° 1208602 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2015, la société Axens, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 juillet 2012 par la commune de Saint-Joachim et les actes pris sur le fondement de celui-ci ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joachim la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire n'est pas conforme à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la juridiction compétente pour le contester n'est pas mentionnée ; - les bases de la liquidation de la somme réclamée ne sont pas mentionnées dans le formulaire formant avis des sommes à payer ; - la créance alléguée n'est pas fondée, les pénalités de retard qui lui sont réclamées portant sur des missions qu'elle n'avait pas pour charge d'accomplir et qui incombaient à une tierce entreprise, la société ECR Construction chargée de la mission OPC (coordination du chantier), laquelle est donc la seule responsable des retards dans la réalisation des travaux et des pénalités fixées par la commune à la somme de 4 532,47 euros . Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, la commune de Saint-Joachim, représentée par la Selarl d'avocats Valadou Josselin et associés, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire de fixer le montant du titre de recettes à la somme non contestée de 7 164,55 euros, et en tout état de cause de condamner la société Axens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre littéralement les développements de première instance ; - sur le fond, aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 8 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2017 et communiqué à la commune de Saint-Joachim, la société Axens a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.