CETATEXT000034828941 J4_L_2017_05_000001502985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/82/89/CETATEXT000034828941.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/05/2017, 15NT02985, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de NANTES 15NT02985 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET MADIGNIER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 2014 du ministre des finances et des comptes publics rejetant sa demande tendant au bénéfice de la bonification pour enfants, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande, avec rappel sur arriéré depuis le versement de la première pension de retraite ou, à défaut, de condamner l'État à lui verser une somme de 19 615 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008, une somme de 6 816 euros au titre du rappel sur pensions et/ou bonifications non-perçues à compter de sa radiation des cadres le 1er mai 2005 jusqu'au 1er avril 2015, à parfaire à raison de 56,80 euros par mois, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 10 000 euros au titre des frais de défense engagés. Par une ordonnance n° 1501248 du 21 août 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015 M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 août 2015 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'ordonner la révision de sa pension ; 3°) de condamner " l'État, Orange, le service de pension de La Poste ou la CNRACL " à lui verser une indemnité totale de 41 431 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de cette décision, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, avec capitalisation des intérêts ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre des finances et/ou à la CNRACL la production des données statistiques exploitées et des méthodes utilisées pour justifier de la réalité des écarts de pension entre hommes et femmes fonctionnaires et de désigner un expert pour vérifier ces résultats statistiques ; 5°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la double question préjudicielle relative à l'impartialité de la formation contentieuse du Conseil d'État ayant statué dans la décision n° 372426 Quintanel du 27 mars 2015 au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et à la question de savoir si cette décision a méconnu les principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; 6°) de mettre à la charge de l'État les frais d'expertise et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours du juge de première instance aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est infondé car il a donné suite à la demande de régularisation qui lui avait été adressée ; - la décision n° 372426 Quintanel du Conseil d'État 27 mars 2015 a été prise dans une formation contentieuse dont la composition méconnaît le principe d'impartialité de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, certains membres de cette formation de jugement ayant pris part à des avis rendus antérieurement dans les sections administratives du Conseil sur les dispositions en litige ; - elle se fonde sur des données statistiques non vérifiables en méconnaissance du principe de l'égalité des armes ; ces données n'apparaissent dans aucune donnée publique accessible et leur utilisation constitue un procédé déloyal ; - la bonification pour enfant prévue par les dispositions de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et de l'article R. 37 de ce même code modifié par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005, accordée sous condition d'interruption d'activité, ne relève pas d'un critère étranger au sexe des travailleurs ; les juridictions civiles ont estimé que ce droit à jouissance immédiate à la retraite dans le cadre des régimes spéciaux qui ont pour effet d'accorder aux fonctionnaires féminins un avantage en fin de carrière est indirectement discriminatoire ; la condition d'interruption d'activité de facto ouverte systématiquement aux femmes relève d'une proportion telle que les hommes ne peuvent de fait en bénéficier ; - de nombreuses statistiques tendent au contraire de ce qu'affirme le ministre à démontrer que l'interruption d'activité a un faible impact sur le niveau de salaire et de pension dans la fonction publique ; c'est en revanche le caractère partiel ou complet qui a le plus fort impact sur le niveau de pension et ce temps partiel concerne les femmes à 80 % ; - les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent une discrimination indirecte en violation du droit de l'Union européenne, et notamment aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 141/154 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Léone C-173/13 du 17 juillet 2014 ; - ces dispositions ainsi que la décision du Conseil d'Etat méconnaissent le principe de confiance légitime et de primauté du droit communautaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la demande de M. A...était irrecevable ; - qu'aucun des moyens développés par M. A...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.