CETATEXT000034828978 J4_L_2017_05_000001601706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/82/89/CETATEXT000034828978.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 24/05/2017, 16NT01706, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de NANTES 16NT01706 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Plescop a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 4 mai 2012, 15 mai 2013, 22 mai 2014 et 22 mai 2015 par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de lui allouer la fraction " bourg-centre " de la dotation de solidarité rurale au titre respectivement des années 2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 15 mai 2013. Par un jugement n° 1304311, 1403424 et 1503374 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 4 mai 2012, 15 mai 2013, 22 mai 2014 et 22 mai 2015, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 15 mai 2013. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 24 mai 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2016 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Plescop devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient que le préfet ne peut pas faire abstraction de la délimitation des unités urbaines publiée par l'INSEE et sur laquelle l'article R. 2334-7 du code général des collectivités territoriales lui prescrit de s'appuyer, de sorte que son pouvoir s'appréciation ne peut être interprété comme une faculté de déroger aux critères définis par la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, la commune de Plescop conclut au rejet du recours et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation s'agissant de la caractérisation de la notion d'unité urbaine, de sorte qu'en s'estimant lié par la liste publiée par l'INSEE, le préfet du Morbihan a entaché d'incompétence négative ses décisions refusant à la commune de Plescop le bénéfice de la fraction " bourg-centre " de la DSR pour les années 2012 à 2015 : - les décisions contestées ont été signées par MM. B...etA..., qui n'ont reçu que des délégations trop générales et imprécises ; - les décisions contestées méconnaissent les articles L. 2334-21 et R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales. Par ordonnance du 6 mars 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Deless, avocat de la commune de Plescop. 1. Considérant que, par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du préfet du Morbihan des 4 mai 2012, 15 mai 2013, 22 mai 2014 et 22 mai 2015, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 15 mai 2013, en tant qu'elles prennent en compte, pour fixer le montant de la dotation de solidarité rurale de la commune de Plescop au titre des années 2012 à 2015, le rattachement de cette commune à l'unité urbaine de Vannes, l'excluant ainsi du bénéfice de la première fraction, dite " bourg centre ", de cette dotation ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement et demande le rejet des demandes de première instance de la commune de Plescop ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales : " La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. / Cette dotation comporte trois fractions. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2334-21 du même code : " La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton./ Ne peuvent être éligibles les communes : / 1° Situées dans une agglomération : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.