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16NT03437

CETATEXT000034829002 J4_L_2017_05_000001603437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/82/90/CETATEXT000034829002.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/05/2017, 16NT03437, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de NANTES 16NT03437 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOURHIS M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...B...née F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant son admission provisoire au séjour. Par un jugement n° 1505607 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016 Mme D...A...B...néeF..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 27 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'admettre au séjour en vue d'une demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
  2. Par un courrier du 27 janvier 2017 le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Mme D...A...B...née F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 17 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant Mme A...B...néeF..., née le 10 mars 1985 de nationalité nigériane, a déclaré être entrée en France le 27 juillet 2015 accompagnée de son mari et de leurs trois enfants ; qu'à la suite du relevé de ses empreintes, il est apparu qu'elle bénéficiait d'un visa Schengen de type C de court séjour délivré par les autorités italiennes ; que, par un arrêté du 27 août 2015 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour ; que Mme A... B...relève appel du jugement du 4 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  5. Considérant que Mme A...B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 27 août 2015 est suffisamment motivé et de ce qu'il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...née F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai
  7. Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03437

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.