CETATEXT000034829008 J4_L_2017_05_000001700369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/82/90/CETATEXT000034829008.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 24/05/2017, 17NT00369, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de NANTES 17NT00369 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP OMNIA LEGIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 2 août 2016 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités bulgares. Par une ordonnance n° 1603390 du 25 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 25 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'ordonnance du 25 octobre 2016 prise sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative est illégale dès lors que sa demande d'annulation de la décision du 2 août 2016 enregistrée le 19 octobre 2016 au greffe du tribunal administratif d'Orléans n'était pas tardive ; il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 5 août 2016 de nature à interrompre le délai de recours contentieux ; l'absence de prorogation du délai de recours ne lui est pas opposable dès lors que les dispositions de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative n'étaient pas mentionnées dans la décision du 29 juillet 2016 ; en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative doivent être interprétées comme excluant uniquement une prorogation du recours en cas de recours administratifs ; l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative méconnait le principe de valeur constitutionnel du droit à exercer un recours, rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les stipulations de l'article 13 de cette convention ; - la décision du 2 août 2016 a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a abrogé sa décision du 2 août 2016 par un arrêté du 9 mars 2017 et a délivré au requérant une attestation de demande d'asile en procédure normale de sorte que les autorités bulgares ne sont plus responsables de sa demande d'asile. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant afghan, relève appel de l'ordonnance du 25 octobre 2016 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2016 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités bulgares ;
- Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 29 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire fait valoir que la France est devenue l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de l'intéressé à compter du 9 mars 2017 et qu'il est depuis cette date titulaire d'une attestation de demande d'asile ; que le préfet produit une copie de la notice d'information, remise à M.A..., destinée aux personnes dont la demande d'asile est examinée en procédure normale, une copie de l'attestation de la demande d'asile valable du 9 mars 2017 au 8 avril 2017 ainsi que l'arrêté du même jour abrogeant sa décision du 2 août 2016 ; qu'ainsi, le litige ayant perdu son objet après l'introduction de la requêtes d'appel, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00369