CETATEXT000034829066 J6_L_2017_05_000001504771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/82/90/CETATEXT000034829066.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2017, 15MA04771, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de MARSEILLE 15MA04771 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CONCAS M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503156 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique :
- Considérant que M.D..., ressortissant cap-verdien, né en 1980, relève appel du jugement du 12 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ". ; que si M. D...fait valoir qu'il est titulaire d'un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile délivré le 14 novembre 2014, qu'il a effectué un stage de formation au métier d'agent de protection et que depuis le mois de janvier 2015, il travaille de manière ininterrompue, sans toutefois disposer d'un contrat de travail visé par l'autorité française, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. D...soutient être arrivé en France au mois d'octobre 2008 et y être demeuré, il ne l'établit pas, dès lors, comme l'a relevé le tribunal, qu'il ne produit aucun document de nature à démontrer sa présence sur le territoire national au cours des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'il n'établit pas, par la seule production de l'attestation rédigée le 3 août 2015 par Mme A...C..., qu'il vivrait en concubinage avec cette ressortissante française depuis le mois de mars 2009 ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté contesté, alors même que sa nièce réside à Nice et qu'il travaille sur le territoire national depuis le mois de janvier 2015 ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai
- 2 N° 15MA04771 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.