CETATEXT000034829071 J6_L_2017_05_000001504988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/82/90/CETATEXT000034829071.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2017, 15MA04988, Inédit au recueil Lebon 2017-05-24 CAA de MARSEILLE 15MA04988 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET TRAVERSINI M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...divorcée D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503544 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour après la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B... divorcéeD..., ressortissante russe, née en 1984, relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 août 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 décembre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 juin 2015 ; qu'elle n'établit pas que sa sécurité serait menacée en cas de retour en Russie à raison, notamment, des activités politiques de son ex-mari ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
- Considérant que la requérante est entrée en France au mois d'octobre 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son ancien mari avec lequel elle affirme entretenir des liens étroits ; que si deux de ses enfants sont scolarisés en France et que l'un d'eux y est né, ces circonstances ne révèlent pas une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le préfet des Alpes-Maritimes dès lors que la requérante n'établit pas avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de Mme B...divorcéeD... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeB... divorcée D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...divorcée D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...divorcée D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai
- 2 N° 15MA04988 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.