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16MA00076

CETATEXT000034829073 J6_L_2017_05_000001600076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/82/90/CETATEXT000034829073.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2017, 16MA00076, Inédit au recueil Lebon 2017-05-29 CAA de MARSEILLE 16MA00076 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER DENIS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1404026 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2016 et le 3 juin 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que la date de la proposition de rectification du 7 mars 2011, mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement, est erronée, la date exacte étant celle du 8 mars

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'erreur de date sur la proposition de rectification ne constitue pas une erreur substantielle de nature à induire en erreur M. B... et que l'avis de mise en recouvrement est régulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. B....
  2. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de photographe individuel professionnel ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 (...) et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de M. B... le 23 juin 2011 fait référence, s'agissant de la créance n° 1114550 relative à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010, à la proposition de rectification du 7 mars 2011 pour un montant de 211 543 euros en droits, 83 082 euros de pénalités et 11 738 euros d'intérêts de retard ; que s'il n'est pas contesté que cet avis de mise en recouvrement comporte une erreur sur la mention de la date de la proposition de rectification, qui est en réalité datée du 8 mars 2011 et non du 7 mars 2011, il ressort de la lecture de cette proposition de rectification que le tableau des conséquences financières figurant en sa page 16 fait état de sommes identiques à celles mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, la simple erreur de plume commise par l'administration n'a pu avoir pour effet d'induire en erreur M. B... sur le montant ou l'origine des droits, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement du 23 juin 2011 est conforme aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  6. 3 N° 16MA00076 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.

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