CETATEXT000034829118 J6_L_2017_05_000001604012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/82/91/CETATEXT000034829118.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2017, 16MA04012, Inédit au recueil Lebon 2017-05-29 CAA de MARSEILLE 16MA04012 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. Sylvain OUILLON M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 2 juin 2016, pris par la même autorité, ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1602921 du 7 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault des 26 mai 2016 et 2 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement valant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît la portée de la condamnation pénale prononcée à son encontre qui nécessite qu'il exécute sa peine en France ; - le préfet a commis une erreur en indiquant qu'il n'avait pas d'enfant ; - il est père d'un enfant français et ne peut, pour ce motif, être éloigné ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - le préfet aurait dû lui accorder un tel délai puisqu'il bénéficie de garanties de représentation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation avant d'ordonner son placement en rétention administrative ; - il ne pouvait pas être placé en rétention administrative puisqu'il bénéficie de garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté plaçant M. C... en rétention administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le juge des libertés et de la détention a mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon. 1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1995, relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 26 mai 2016 et 2 juin 2016 par lesquels le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement des mentions de la décision contestée qui rappellent précisément la situation personnelle et familiale de l'intéressé que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. C... a fait l'objet d'une condamnation, le 12 février 2016 par le tribunal correctionnel de Montpellier à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, ne fait pas, par elle-même, légalement obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; 5. Considérant que si M. C... se prévaut d'être le père d'un enfant français, il est constant que la reconnaissance de cet enfant par l'intéressé n'est intervenue que le 29 août 2016, après sa naissance et postérieurement même à la décision contestée ; que M. C... ne peut, dans ces conditions, reprocher au préfet d'avoir commis une erreur sur sa situation personnelle, à la date de la décision contestée, en indiquant qu'il n'avait pas d'enfant ; que, d'ailleurs, il ressort des mentions non contredites de cette décision que l'intéressé avait lui-même indiqué au préfet ne pas avoir d'enfant ; que, par ailleurs, M. C... ne démontre pas avoir subvenu au besoin de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an ni avoir contribué effectivement à son éducation ; qu'ainsi, M. C... n'établit pas qu'il était, à la date à laquelle la décision a été prise, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement par application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.