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16MA04323

CETATEXT000034829128 J6_L_2017_05_000001604323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/82/91/CETATEXT000034829128.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2017, 16MA04323, Inédit au recueil Lebon 2017-05-29 CAA de MARSEILLE 16MA04323 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND M. Sylvain OUILLON M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605865 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.

  1. Considérant que M. A..., ressortissant indien né en 1988, relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... et relève, en particulier, que la vie commune avec son épouse de nationalité française a cessé ; qu'ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. A... soutient qu'il est entré sur le territoire national en juillet 2014 afin d'y rejoindre son épouse de nationalité française et qu'il y réside depuis lors, qu'il exerce un emploi dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et bénéficie d'un logement, qu'il a pris des cours d'apprentissage de la langue française et est ainsi bien intégré socialement en France ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de la décision contestée la communauté de vie entre M. A... et son épouse avait cessé et qu'une procédure de divorce était engagée ; que le requérant ne se prévaut pas d'autres attaches privées ou familiales en France que celles de son épouse ; que M. A..., qui est sans enfant, ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Inde, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence ; que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, aurait également présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance qu'il aurait produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une copie de son contrat de travail ne suffit pas à considérer qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A... pouvait prétendre à une autorisation de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen par lequel M. A... reproche au préfet de ne pas l'avoir admis au séjour en qualité de salarié ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai
  7. N° 16MA04323 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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