Vu la procédure suivante : Par une requête, des observations complémentaires, un mémoire en réplique enregistrés les 21 avril, 12 et 16 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LCA SA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2017 portant radiation de produits au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale en tant que cet arrêté concerne le dispositif médical ARTHRUM ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, le préjudice subi est grave et immédiat au regard de sa situation économique et financière, ARTHRUM étant son produit phare dont le chiffre d'affaire remboursé représente 66,25 % de son chiffre d'affaire total pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, en deuxième lieu, le produit HYALGAN étant toujours remboursé à 15%, un transfert de prescription vers ce produit est à prévoir à compter du 1er juin 2017, date d'entrée en vigueur de l'arrêté et, en troisième lieu, l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé publique en ce que, d'une part, les patients vont être privés du remboursement d'un dispositif médical indispensable en terme de santé publique et, d'autre part, cet arrêté va entraîner une augmentation du nombre de prothèses du genou, contraire à l'objectif de réduction des dépenses d'assurance maladie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - cet arrêté est entaché d'incompétence, dans la mesure où il a été signé par l'adjointe à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins et par le sous-directeur du financement du système de soins, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 165-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la radiation d'un produit ou d'une prestation de la liste des produits ou prestations remboursables doit être prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé ; - il est entaché, au regard des articles L. 165-1 et R. 165-1 et suivants du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, d'un vice de procédure susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et la privant d'une garantie, dès lors que la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) n'a pas pris en compte les deux études pharmacologiques présentées à l'appui de ses observations écrites adressées le 29 août 2016, qui établissent que le service rendu par le produit ARTHRUM justifie son maintien sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 165-6 du code de la sécurité sociale dès lors que faute de prendre en compte ces deux études, l'administration n'a pas statué au regard des " nouvelles données disponibles " ainsi que l'exigent ces dispositions ; - il a été pris selon une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale en ce que l'avis du 22 novembre 2016 de la CNEDIMTS ne lui pas été communiqué, ce qui l'a privée de la possibilité d'être entendue par la commission ou de présenter ses observations écrites avant tout avis définitif ; - il est entaché d'un défaut de motivation, dès lors que l'avis du 22 novembre 2016 de la CNEDIMTS ne comporte aucun motif quant aux éléments d'appréciation du service rendu d'ARHTRUM, notamment au regard des nouvelles données disponibles ; - la radiation du produit ARTHRUM de la LPPR en raison de l'insuffisance de son service rendu est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que deux nouvelles études pharmaco-économiques montrent de manière significative le service rendu important de ce dispositif médical en termes de diminution de la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'amélioration de la qualité de vie, de retard de la pose de prothèse totale de genou, et cela sans surcoût pour le système de santé ; - l'arrêté contesté porte atteinte au principe d'égalité et à la libre concurrence, dès lors qu'il institue une différence de traitement manifestement disproportionnée entre le dispositif médical ARTHRUM et le médicament HYALGAN au regard de la différence de situation existant entre ces produits et des motifs justifiant le déremboursement ; - il a été adopté en méconnaissance du principe d'impartialité, dès lors que certains membres de la CNEDIMTS présentaient un conflit d'intérêt dans l'évaluation du service rendu par le dispositif médical ARTHRUM et que l'ensemble de la commission aurait dû être renouvelée après la désignation d'un nouveau président pour cause de conflit d'intérêt ; - il a été adopté en méconnaissance du principe de sécurité juridique et des articles R. 165-8 et R. 165-11 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la CNEDIMTS a estimé que l'étude de non infériorité demandée à la société LCA ne lui permettait pas d'apprécier la quantité d'effet propre à ARTHRUM et de confirmer son intérêt thérapeutique, et ce en raison de l'absence de " bras placebo ", sans informer la société LCA de ce qu'elle avait revu à la hausse ses exigences en matière de comparateur pour la démonstration de l'efficacité de l'acide hyaluronique et sans mettre la société exposante en mesure de présenter une étude versus placebo. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté. Par un mémoire et des observations complémentaires, enregistrés le 12 et le 16 mai 2017, la Haute Autorité de santé soutient que l'avis de la CNEDIMTS attribuant un service médical rendu insuffisant au produit ARTHRUM est justifié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société LCA SA, d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé et le président de la Haute Autorité de santé ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 mai 2017 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Monod , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société LCA SA ; - le représentant de la société LCA SA ; - les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ; - les représentants de la Haute Autorité de santé ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.