CETATEXT000034833499 J5_L_2017_05_000001602294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/83/34/CETATEXT000034833499.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 16NC02294, Inédit au recueil Lebon 2017-05-30 CAA de NANCY 16NC02294 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO COLIN-ELPHEGE M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités allemandes, ainsi que la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1601589 du 7 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 16NC02293, par une requête enregistrée le 20 octobre 2016, Mme B..., représentée par Me Colin-Elphège, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 7 octobre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - ses moyens sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision de réadmission a été exécutée le 21 octobre 2016 ; - la requête à fin de sursis présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative est irrecevable ; - les conditions posées par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale une décision du 24 avril 2017. II. Sous le n° 16NC02294, par une requête enregistrée le 20 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Colin-Elphège, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 7 octobre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 septembre 2016 de remise aux autorités allemandes et l'assignant à résidence prises à son encontre par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative et notamment de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ainsi que de lui accorder tous les droits afférant au statut de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de remise du 26 septembre 2016 est entachée d'un défaut de motivation : - elle méconnaît l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 14 de ce règlement ; - elle méconnaît les articles 17.1 et 17.2 du même règlement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2012, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...par une décision du 6 février 2017. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public. 1. Considérant que MmeB..., de nationalité bosnienne née le 20 novembre 1987, est entrée en France le 6 mars 2016 selon ses déclarations ; qu'à la suite de sa demande du 30 mars 2016 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet du Doubs a consulté le fichier Eurodac et a constaté que Mme B...avait déjà déposé une demande d'asile en Allemagne ; que le 11 avril 2016, le préfet du Doubs a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ; que l'accord de ces autorités est intervenu implicitement le 26 avril 2016 en application du 2 de l'article 25 du même règlement ; que par des décisions du 26 septembre 2016, le préfet du Doubs a décidé la remise de Mme B...aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme B...demande, d'une part, l'annulation du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre / Toute demande introduite après la période d'absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement relatif à la cessation de responsabilité : " 1. Si un Etat membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.