CETATEXT000034833554 J6_L_2017_05_000001604654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/83/35/CETATEXT000034833554.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 16MA04654, Inédit au recueil Lebon 2017-05-30 CAA de MARSEILLE 16MA04654 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BONNET M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de reconstituer sa carrière par l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 46 746,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2011, en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'administration dans la gestion et la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de procéder à cette reconstitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a admis à la retraite à compter du 16 octobre 2010. Par un jugement n° 1105258-1105865 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle refuse à M. C... l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 13 036 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au demi-traitement non versé pour la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'au paiement d'une somme, assortie des intérêts au taux légal, correspondant à la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) dont il a été privé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 13MA04401 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formée par M. C... contre ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions. Par une décision n° 393558 du 5 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. C..., annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2013, et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2015 et 23 février 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2013 en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2011 le plaçant rétroactivement à la retraite et en tant qu'il limite le montant des indemnités réclamées ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010 en raison de son incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions, avec toutes conséquences de droit ; 3°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier en date du 28 septembre 2011 refusant de régulariser la situation statutaire de sa carrière, à compter du 16 octobre 2009 jusqu'à sa mise à la retraite, sans caractère rétroactif ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte, et de procéder à la reconstitution, à compter du 16 octobre 2010, de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite avec toutes conséquences de droit ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale et forfaitaire correspondant à la perte de traitement de 632 euros par mois jusqu'à la notification du nouvel arrêté le plaçant à la retraite pour invalidité, et, en tout état de cause, d'un montant minimum de 9 480 euros, somme à liquider et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2011, date de la réception de sa réclamation préalable ; 6°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme globale et forfaitaire correspondant à l'indemnité ISOE de 100 euros par mois jusqu'à la notification du nouvel arrêté le plaçant à la retraite pour invalidité, et, en tout état de cause, d'un montant minimum de 1 500 euros, somme à liquider et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2011, date de la réception de sa réclamation préalable ; 7°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme totale de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2011 ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction dans ses motifs en estimant qu'il devait bénéficier d'un congé pour accident de service en application du 2ème alinéa de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mais que ce congé devait nécessairement s'interrompre au terme d'une seule année et en jugeant que le recteur était en situation de compétence liée pour le placer en retraite à effet du 16 octobre 2010 ; - le placement à la retraite ne pouvant pas être rétroactif, il devait continuer à bénéficier de l'indemnité ISOE à taux plein ; - le recteur devait procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite à compter du 16 octobre 2010 ; - l'arrêté du 8 décembre 2011 a été signé par une autorité incompétente, car la délégation produite était trop générale et imprécise, et a été consentie en méconnaissance des dispositions des articles D. 222-20 et suivants du code de l'éducation ; - l'arrêté du 8 décembre 2011 ne pouvait pas être rétroactif puisqu'il pouvait bénéficier d'un congé pour maladie de service ; - le recteur ayant fait droit à sa demande tendant à ce qu'un nouvel avis soit émis par la commission de réforme, il était tenu d'attendre ce nouvel avis avant de le placer en retraite pour invalidité ; - il est fondé à demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme compensant la perte de traitement au-delà du 16 octobre 2010, jusqu'à son placement effectif en retraite, déduction faite de la pension de retraite effectivement perçue à compter de cette date, soit une perte de 632 euros mensuels, jusqu'à la notification du nouvel arrêté le plaçant à la retraite pour invalidité, et au minimum 9 480 euros, correspondant à 15 mois d'octobre 2010 à décembre 2011 ; - il peut prétendre également au versement de l'indemnité ISOE après le 16 octobre 2010, de 100 euros par mois, jusqu'à la notification du nouvel arrêté le plaçant à la retraite pour invalidité, et au minimum de 1 500 euros, correspondant à 15 mois d'octobre 2010 à décembre 2011 ; - il a perdu le bénéfice de la prolongation de son congé de maladie pour accident de service à partir du 16 octobre 2009, alors qu'il pouvait y prétendre, et a, ainsi, subi des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être évalués à 5 000 euros eu égard aux difficultés financières qu'il a alors rencontrées ; - l'administration a tardé à saisir la commission de réforme, pour son placement en retraite et a ainsi commis une faute ; - l'administration lui a également imposé plusieurs expertises psychiatriques, sans lien avec son accident de service, dans le but de le priver du bénéfice du régime de l'accident de service, et a commis à ce titre également une faute ; - il en est résulté pour lui un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2014 et 12 janvier 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le signataire de la décision plaçant M. C... en retraite justifie d'une délégation de signature ; - l'intervention d'un nouvel avis de la commission de réforme, postérieurement à la décision plaçant M. C... en retraite pour invalidité, est sans influence sur la légalité de cette décision ; - l'administration était tenue de placer M. C... en retraite à la date à laquelle il avait épuisé ses congés de maladie ; - l'administration n'a pas commis de faute en plaçant M. C... en retraite à effet du 16 octobre 2010 ; - le requérant ne justifie pas du préjudice moral dont il demande réparation. Un mémoire, présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été enregistré le 16 mars 2017, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de M. C.... 1. Considérant que M. E... C..., professeur de Lycée professionnel de classe normal, été victime le 18 octobre 2007 d'un accident de service alors qu'il occupait l'emploi de professeur de mécanique automobile au sein du Lycée professionnel Joan Miro de Perpignan ; que le recteur de l'académie de Montpellier l'a placé en congé pour accident de service à plein traitement jusqu'au 15 octobre 2009, puis en congé ordinaire de maladie, à plein traitement jusqu'au 15 janvier 2010, et à demi-traitement jusqu'au 15 octobre 2010 ; que, par une décision du 28 septembre 2011, le recteur a refusé la prise charge des congés de maladie de M. C... postérieurs au 15 octobre 2009 au titre d'une maladie imputable au service ; que, par une décision du 8 décembre 2011, le recteur de l'académie de Montpellier a admis M. C... à la retraite pour invalidité sur sa demande, en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions, à compter du 16 octobre 2010 ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces deux décisions, d'ordonner la reconstitution de sa carrière, et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi de son fait ; que, par un jugement du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur en tant qu'elle refuse à M. C... l'attribution d'un congé maladie pour accident de service avec allocation d'un plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 13 036 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au demi traitement non versé pour la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'une somme, correspondant à la moitié de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, dont il a été privé au cours de la période du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 ; que, par un arrêt n° 13MA04401 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formée par M. C... contre ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions ; que par une décision n° 393558 du 5 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. C..., annulé, cet arrêt au motif que la Cour avait commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois et renvoyé l'affaire devant la présente Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier aurait entaché son jugement d'une contradiction de motifs alléguée par le requérant est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision du 8 décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a admis M. C... à la retraite pour invalidité à effet du 16 octobre 2010 : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...). Le reclassement (...) est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que, s'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; qu'il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci ; qu'en l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement ; 5. Considérant qu'il résulte du jugement du 27 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier, devenu définitif sur ce point, et dès lors revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, et en particulier du motif de ce jugement qui constitue le soutien nécessaire de l'annulation prononcée, que les congés de maladie de M. C... postérieurs au 15 octobre 2009 étaient des congés de maladie pour accident de service à plein traitement, consécutifs à l'accident dont il a été victime le 18 octobre 2007 ; que, d'une part, le recteur de l'académie de Montpellier n'était pas tenu d'admettre l'intéressé à la retraite, puisque ses droits à congés de maladie pour accidents de service n'étaient pas épuisés ; que, d'autre part, en l'absence d'épuisement de ses droits à congé, cette mise à la retraite ne pouvait pas présenter de caractère rétroactif ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article D. 222-20 du code de l'éducation dispose : " Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
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