Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 juin 1996 du ministre de l'économie et des finances lui concédant une pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du
- b)de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte cette bonification. Par un jugement n° 1601016 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 10 juin 1996 du ministre de l'économie et des finances, M.A..., ancien sapeur pompier, s'est vu concéder une pension de retraite ; que M. A...a saisi, le 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1996 en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du
- b)de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par un jugement du 20 octobre 2016, contre lequel le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à ces conclusions et enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 1er janvier 2012 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable et que, d'autre part, cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ; 3. Considérant, toutefois, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; 4. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que les conclusions présentées par M. A...ont été jugées recevables au seul motif qu'il résultait de l'instruction que l'arrêté lui concédant une pension de retraite ne comportait pas la mention régulière des voies et délais de recours ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces du dossier, si l'arrêté du 10 juin 1996 avait été notifié à M. A...ou s'il en avait eu connaissance plus d'un an avant l'introduction de son recours, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'arrêté du 10 juin 1996 portant concession de la pension de retraite de M. A...n'est pas assorti de la mention des voies de recours et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable, cet arrêté lui a été notifié le 17 juin 1996 ; qu'ainsi le recours exercé par A...vingt ans plus tard excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; qu'il en résulte que ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées comme tardives ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et à M. B...A....