CETATEXT000034843605 J1_L_2017_05_000001700218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/84/36/CETATEXT000034843605.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 31/05/2017, 17PA00218, Inédit au recueil Lebon 2017-05-31 CAA de PARIS 17PA00218 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS LAURENT Mme Julia JIMENEZ M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B..., veuveD..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 1508170/7 du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 23 janvier 2017, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien modifié ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ancienneté de sa présence en France justifie sa régularisation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 16 mars 1947, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 avril 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire national avant de déposer une demande de certificat de résidence le 16 mars 2015, sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 15 septembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que par la présente requête, Mme B...relève appel du jugement n° 1508170/7 du 29 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2015 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée pour la première fois en France en 1968, qu'elle a contracté un premier mariage avec M.A..., dont elle a divorcé en 1974, et que de cette union est née une fille en 1972 ; qu'elle s'est vue délivrer un passeport et une carte nationale d'identité française en 1975 mais a perdu le décret de naturalisation, qu'elle est ensuite retournée vivre dans son pays d'origine avec sa fille et s'est de nouveau mariée, en Algérie, le 1er septembre 1984, avec M.D..., lequel est décédé en 1994 ; que la requérante soutient qu'elle est entrée pour la dernière fois en France le 19 avril 2009, que sa fille unique, qui l'héberge, vit en France et a obtenu la nationalité française, et qu'elle ne dispose d'aucune famille dans son pays d'origine, à l'exception d'une soeur qu'elle n'a pas revue depuis dix ans ; que toutefois, MmeB..., qui est demeurée en Algérie bien après le décès de son second mari et le départ de sa fille en France, n'établit pas, dans ces conditions, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans ; que, par suite, et nonobstant sa présence invoquée sur le territoire français depuis 2009, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut, en conséquence qu'être rejetée, ensemble ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., veuve D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 mai
- Le rapporteur, J. JIMENEZLe président I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00218