CETATEXT000034843707 J2_L_2017_05_000001603888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/84/37/CETATEXT000034843707.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/05/2017, 16LY03888, Inédit au recueil Lebon 2017-05-23 CAA de LYON 16LY03888 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GUERAULT M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 7 janvier 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1602284 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me Guerault, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo, née le 11 janvier 1992, est entrée en France irrégulièrement le 1er août 2013 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2014 ; que par jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 10 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; que par décisions du 10 avril 2015, annulées par le tribunal administratif de Lyon le 24 septembre 2015, le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2016 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...et son mari, également ressortissant du Kosovo, résidaient en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée ; qu'ils sont les parents d'une fille, née le 19 juillet 2014 ; que M. et Mme B...font l'un et l'autre l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet n'a pas, en prenant les décisions en litige, porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouseB..., à Me Guerault et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Pourny, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mai
- 4 N° 16LY03888 335 Étrangers.