CETATEXT000034843718 J2_L_2017_05_000001604333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/84/37/CETATEXT000034843718.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 16LY04333, Inédit au recueil Lebon 2017-05-11 CAA de LYON 16LY04333 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET PIALOU M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 6 octobre 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1600742 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, présentée pour M. C..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1600742 du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 le rapport de M. Seillet, président.
- Considérant que M. C..., ressortissant russe né le 18 octobre 1979, est arrivé en France le 23 octobre 2008 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2012 ; qu'il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 20 juin 2012 au 19 juin 2013, dont le renouvellement lui a été refusé ; qu'il s'est marié le 30 août 2011 avec une compatriote réfugiée et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de "conjoint de réfugié" sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 octobre 2015, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, au motif principal du non-respect de la condition de régularité du séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Loire à la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et n'a pas été contesté que le pli recommandé contenant l'arrêté litigieux du 6 octobre 2015, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté à l'adresse mentionnée par M. C...dans sa demande de titre de séjour et non modifiée avant la date de cet arrêté, le 8 octobre 2015, et que le pli a été retourné à la préfecture de la Loire le 24 octobre 2015 sans avoir été réclamé ; que la notification de cet arrêté doit dès lors être regardée comme étant intervenue à la date de présentation du pli le 8 octobre 2015 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C...n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Lyon que le 27 novembre 2015 ; qu'ainsi, la demande d'aide juridictionnelle n'a pas été adressée dans le délai de recours contentieux de 30 jours et n'a pas prorogé le délai de recours ; qu'il suit de là que le recours pour excès de pouvoir formé par son conseil, enregistré au greffe du tribunal le 29 janvier 2016, était tardif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme B...et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 mai
- 1 4 N° 16LY04333 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.