CETATEXT000034843735 J2_L_2017_05_000001700796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/84/37/CETATEXT000034843735.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2017, 17LY00796, Inédit au recueil Lebon 2017-05-30 CAA de LYON 17LY00796 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BESSON M. Yves BOUCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du maire de la commune de La Motte-Servolex du 22 septembre 2016 portant permis de construire au bénéfice de M. et Mme A...pour un projet de maison individuelle. Par une ordonnance n° 1606148 du 27 décembre 2016, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant qu'un moyen inopérant. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 février 2017, M. D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : - d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2016 ; - d'annuler l'arrêté du maire de la commune de La Motte-Servolex du 22 septembre
- - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le premier juge, après avoir relevé qu'il se bornait à faire valoir que la maison de son voisin doit être implantée à moins de 80 cm de la limite de sa propriété, a écarté ce moyen comme inopérant au motif que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers, alors qu'un permis de construire doit respecter les règles édictées par le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-17 et R. 111-18 relatifs à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites parcellaires. La requête de M. B...a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ; - et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de La Motte-Servolex a délivré un permis de construire à M. et Mme A...pour un projet de maison individuelle, M. B...s'est borné, sans autre précision, à faire valoir que la construction projetée doit être implantée à 80 cm. de la limite de sa propriété, que cette construction pourrait être réalisée en opérant un recul de 4 m sans gêne pour lui et qu'il avait signé un droit de passage lors de l'achat de sa parcelle sans avoir eu connaissance des plans de son futur voisin ; que ces éléments de fait sont, par eux-mêmes, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ; qu'ainsi, le premier juge a pu, à bon droit, après l'expiration du délai de recours, rejeter la demande de M. B...comme ne comportant que des moyens inopérants ; que si M. B...fait valoir en appel qu'il entendait invoquer les dispositions des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites parcellaires, ces dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables dans les territoires qui, comme la commune de La Motte-Servolex, sont dotés d'un plan local d'urbanisme ; que la requête de M. B...ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'Etat, qui n'est d'ailleurs pas partie dans une instance portant sur un permis de construire délivré par le maire au nom de la commune ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la commune de La Motte-Servolex et à M. et Mme E...et NathalieA.... Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; M. Juan Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 mai
- 2 N° 17LY00796 mg 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.