← France

16MA02203

CETATEXT000034843834 J6_L_2017_05_000001602203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/84/38/CETATEXT000034843834.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/05/2017, 16MA02203, Inédit au recueil Lebon 2017-05-29 CAA de MARSEILLE 16MA02203 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSCIO M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble la décision du 1er avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1403537 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Il soutient que l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère insuffisant de ses ressources. Par ordonnance du 6 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février

  1. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C..., né le 12 mars 1955 et de nationalité algérienne, a présenté, le 6 juin 2013, une demande de regroupement familial au profit de son épouse ; que, par un arrêté du 14 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande ; que, cet arrêté a été confirmé, sur recours hiérarchique, par une décision du 1er avril 2014 du ministre de l'intérieur ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêté et décision ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant que M. C... se borne à produire devant la Cour une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2016, ainsi postérieure à l'arrêté attaqué, indiquant qu'il a perçu, au mois de mars 2016, l'allocation aux adultes handicapés et sa " majoration pour la vie autonome " d'un montant total de 912,42 euros ; que, ce faisant, il ne critique pas utilement les motifs du jugement attaqué par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté le moyen invoqué devant eux, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué en ce qui concerne le caractère insuffisant de ses ressources, pour pouvoir prétendre au regroupement familial sollicité ; que par suite, le même moyen, soulevé devant la Cour, doit être écarté par adoption de ces motifs ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2014 et de la décision du ministre de l'intérieur du 1er avril 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mai 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 29 mai 2017.3N° 16MA02203 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.