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16PA00463

CETATEXT000034850083 J1_L_2017_05_000001600463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/00/CETATEXT000034850083.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 30/05/2017, 16PA00463, Inédit au recueil Lebon 2017-05-30 CAA de PARIS 16PA00463 10ème chambre plein contentieux C M. AUVRAY CABINET OBADIA Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des majorations y afférentes. Par un jugement n° 1416053/2-3 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 2 février 2016 et 6 avril 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Obadia, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1416053/2-3 du 3 décembre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification relative aux rehaussements au titre de l'année 2010 ne leur a pas été notifiée ; - la procédure d'imposition de la société est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale a commis un détournement de procédure en méconnaissant les limites du contrôle inopiné et en analysant les données enregistrées dans le logiciel Alliance Premium à l'aide des fonctionnalités de ce logiciel, dès lors qu'elle a méconnu les garanties prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ainsi que les dispositions de l'article L. 11 du même livre, dès lors qu'aucune opposition à contrôle fiscal ne pouvant être imputée à la SELARL Pharmacie Centrale de la Gare la procédure d'évaluation d'office n'était pas justifiée et dès lors que l'administration a manqué à son devoir de loyauté au regard du principe de l'égalité des armes entre les parties ; - l'accumulation de ces circonstances a eu pour effet de vicier la procédure de vérification de comptabilité dans son ensemble au sens des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; - la méthode de reconstitution utilisée par le service est sommaire et fondamentalement viciée compte tenu du manque de fiabilité du logiciel utilisé, de la circonstance que les ruptures de séquence dans la numérotation des factures ne peuvent systématiquement correspondre à des suppressions de factures et que le montant moyen par facture est excessif ; - c'est à tort que le service a regardé Mme B...comme ayant appréhendé les revenus distribués ; - l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses est insuffisamment motivée ; - ces pénalités sont injustifiées ; - en application de la décision du Conseil constitutionnel QPC du 10 février 2017 n° 2016-610, l'assiette des prélèvements sociaux doit être ramenée à 111 046 euros au titre de 2008, à 114 362 euros au titre de 2009 et à 72 338 euros au titre de 2010, soit une décharge totale de 17 151 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, et un avis de dégrèvement total enregistré le 3 mai 2017 le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Obadia, avocat de M. et MmeB....

  1. Considérant que la SELARL Pharmacie Centrale de la Gare, dont Mme B... est associée à hauteur de 49 % et qui exerce une activité d'officine de pharmacie, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, la première au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la seconde au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, étendue au 28 février 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'issue desquelles M. et Mme B...se sont vu notifier, par deux propositions de rectification du 23 décembre 2011 et du 19 juillet 2013, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010, à raison de revenus réputés distribués entre leurs mains par cette société ; que M. et Mme B... ont demandé la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ainsi mises à leur charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1416053/2-3 du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
  2. Considérant que, par décision enregistrée à la Cour le 3 mai 2017, l'administration a décidé d'accorder à M. et Mme B...le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...à fin d'annulation et de décharge. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique Est). Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 mai
  4. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, B. AUVRAY Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00463 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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