CETATEXT000034850083 J1_L_2017_05_000001600463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/00/CETATEXT000034850083.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 30/05/2017, 16PA00463, Inédit au recueil Lebon 2017-05-30 CAA de PARIS 16PA00463 10ème chambre plein contentieux C M. AUVRAY CABINET OBADIA Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des majorations y afférentes. Par un jugement n° 1416053/2-3 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 2 février 2016 et 6 avril 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Obadia, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1416053/2-3 du 3 décembre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification relative aux rehaussements au titre de l'année 2010 ne leur a pas été notifiée ; - la procédure d'imposition de la société est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale a commis un détournement de procédure en méconnaissant les limites du contrôle inopiné et en analysant les données enregistrées dans le logiciel Alliance Premium à l'aide des fonctionnalités de ce logiciel, dès lors qu'elle a méconnu les garanties prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ainsi que les dispositions de l'article L. 11 du même livre, dès lors qu'aucune opposition à contrôle fiscal ne pouvant être imputée à la SELARL Pharmacie Centrale de la Gare la procédure d'évaluation d'office n'était pas justifiée et dès lors que l'administration a manqué à son devoir de loyauté au regard du principe de l'égalité des armes entre les parties ; - l'accumulation de ces circonstances a eu pour effet de vicier la procédure de vérification de comptabilité dans son ensemble au sens des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; - la méthode de reconstitution utilisée par le service est sommaire et fondamentalement viciée compte tenu du manque de fiabilité du logiciel utilisé, de la circonstance que les ruptures de séquence dans la numérotation des factures ne peuvent systématiquement correspondre à des suppressions de factures et que le montant moyen par facture est excessif ; - c'est à tort que le service a regardé Mme B...comme ayant appréhendé les revenus distribués ; - l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses est insuffisamment motivée ; - ces pénalités sont injustifiées ; - en application de la décision du Conseil constitutionnel QPC du 10 février 2017 n° 2016-610, l'assiette des prélèvements sociaux doit être ramenée à 111 046 euros au titre de 2008, à 114 362 euros au titre de 2009 et à 72 338 euros au titre de 2010, soit une décharge totale de 17 151 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, et un avis de dégrèvement total enregistré le 3 mai 2017 le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Obadia, avocat de M. et MmeB....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.