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16PA00621

CETATEXT000034850095 J1_L_2017_05_000001600621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/00/CETATEXT000034850095.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/05/2017, 16PA00621, Inédit au recueil Lebon 2017-05-30 CAA de PARIS 16PA00621 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP CLAISSE & ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département de l'Aisne a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 septembre 2014 par laquelle Réseau ferré de France (RFF) a rejeté sa demande tendant à ce que cet établissement public prenne en charge la gestion financière de la surveillance et des travaux d'entretien courant et des missions de gestion de la sécurité, de la régularité, du tracé des sillons et de l'exploitation, et assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de grosses réparations et des travaux d'entretien courant de la ligne Saint-Quentin - Origny-Sainte-Benoîte. Par un jugement n° 1429446/2-1 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, le département de l'Aisne, représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 septembre 2014 de RFF mentionnée ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, SNCF Réseau venant aux droits de RFF, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge du département de l'Aisne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2017, le département de l'Aisne déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que le département de l'Aisne a déclaré se désister purement et simplement de la requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département de l'Aisne une somme quelconque à verser à SNCF Réseau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département de l'Aisne. Article 2 : Les conclusions de SNCF Réseau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Aisne et à SNCF Réseau. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 mai 2017. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA00621 2 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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