CETATEXT000034850103 J1_L_2017_05_000001600829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/01/CETATEXT000034850103.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 30/05/2017, 16PA00829, Inédit au recueil Lebon 2017-05-30 CAA de PARIS 16PA00829 10ème chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY NDIAYE M. Alain LEGEAI M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1515922/3-2 du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 août 2015 et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 4 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1515922/3-2 du 27 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ancienneté de sa présence en France ne lui ouvre pas un droit au séjour, que sa relation de concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour est récente et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident sa fille mineure et ses parents ; - il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B.... Par un mémoire en défense et de nouvelles pièces, enregistrés le 25 mars 2016 et le 5 avril 2017 M. B... représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement attaqué nonobstant appel. Il soutient que les moyens de la requête du préfet de police ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1970 à Bouaflé, et entré en France en juin 2003 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police qui, après examen de sa situation a, par arrêté du 26 août 2015, rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 août 2015 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que si M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, depuis le mois de février 2013, l'intéressé vit maritalement avec MmeC..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 octobre 2020, que l'enfant qu'ils ont reconnu ensemble par anticipation est mort-né le 25 juillet 2013 et qu'ils ont le projet commun d'avoir d'autres enfants ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu de la cohérence globale des documents produits et de l'attestation d'aide médicale de l'Etat 2006, M. B... justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé son arrêté du 26 août 2015 au motif que ce dernier méconnaissait le droit de M. B..., qui a d'ailleurs conclu un contrat de travail à durée indéterminée quelques mois seulement après le jugement attaqué, au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 mai
- Le rapporteur, A. LEGEAI Le président, B. AUVRAY Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00829 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.