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16LY04299

CETATEXT000034850289 J2_L_2017_05_000001604299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/02/CETATEXT000034850289.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 16LY04299, Inédit au recueil Lebon 2017-05-11 CAA de LYON 16LY04299 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SABATIER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...D..., alias M. C...A..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603948 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, M.D..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 12 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur le refus de titre de séjour : - qu'il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a plus aucune famille en Macédoine, pays qu'il a quitté en 1994 ; - qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

  1. Considérant que M.D..., ressortissant macédonien né en 1964, est entré en France en 2013 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 février 2016, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour et tirés de l'erreur de fait dont il serait entaché, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... D..., alias M. C...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 mai
  4. 1 2 N° 16LY04299 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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