CETATEXT000034850289 J2_L_2017_05_000001604299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/02/CETATEXT000034850289.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/05/2017, 16LY04299, Inédit au recueil Lebon 2017-05-11 CAA de LYON 16LY04299 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SABATIER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...D..., alias M. C...A..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603948 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, M.D..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 12 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur le refus de titre de séjour : - qu'il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a plus aucune famille en Macédoine, pays qu'il a quitté en 1994 ; - qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.