CETATEXT000034850519 J6_L_2017_05_000001604698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/05/CETATEXT000034850519.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/05/2017, 16MA04698, Inédit au recueil Lebon 2017-05-29 CAA de MARSEILLE 16MA04698 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BADECHE M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1602573 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen soulevé devant eux, tiré de son droit au séjour au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; - elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code précité ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 6 alinéa 2-5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en l'absence d'examen par le préfet de l'opportunité d'une régularisation de sa situation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 alinéa 2-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices. Par ordonnance du 14 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février
- Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A..., née le 15 janvier 1983 et de nationalité algérienne, a épousé M. E..., de nationalité française, en Algérie, le 1er juillet 2010 ; qu'elle déclare être entrée en France, en dernier lieu, le 29 septembre 2011, sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint de Français et s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français valable du 8 novembre 2011 au 7 novembre 2012, dont elle a sollicité le renouvellement, le 25 septembre 2012 ; que sa demande a été rejetée par un arrêté aujourd'hui définitif du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2013, par lequel celui-ci a, en outre, ordonné son éloignement ; qu'elle a de nouveau sollicité son admission au séjour, le 1er juin 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et a une nouvelle fois ordonné son éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si Mme E... a soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité externe faute pour son auteur d'avoir recherché si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'article 6 alinéa 2-5° de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et notamment au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit ni même n'allègue, d'une part, que sa demande de titre de séjour du 1er juin 2015 aurait elle-même été présentée à un autre titre que sa vie privée et familiale, telle qu'elle est protégée par les stipulations de cet article 6 alinéa 2-5° ; que, d'autre part, l'auteur de l'arrêté attaqué n'était pas tenu, dans ces conditions et en l'absence de dispositions expresses en ce sens, de procéder à un examen d'office de la demande de titre de séjour de la requérante au regard d'un autre fondement que celui invoqué dans cette demande ; qu'ainsi, le moyen susanalysé était inopérant et les premiers juges n'avaient pas, dès lors, à y répondre ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et en particulier son article 6 alinéa 2-5°, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier ses articles 3 et 8, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, conjugale et parentale de Mme E... à sa date d'édiction ; qu'il précise que cette dernière ne justifie pas d'un droit au séjour au regard de l'article 6 alinéa 2-5° de l'accord franco-algérien et que le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne la situation administrative de son concubin ; que, d'autre part, cet arrêté n'avait ni à faire état d'éléments de la situation de la requérante sur laquelle son auteur n'entendait pas se fonder, ni, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, à préciser les motifs s'opposant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande ; que dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, d'une part, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que son auteur a explicitement envisagé les conséquences d'un refus de séjour sur la vie privée et familiale de Mme E... ; que, dès lors que cet arrêté vise la convention internationale des droits de l'enfant et fait état, ainsi qu'il a été dit au point 3, de la situation parentale de l'intéressée, le préfet doit être regardé comme ayant également, bien qu'implicitement, pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, conformément aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, d'autre part, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la demande de titre de séjour de la requérante aurait été présentée sur le fondement de l'article 6 alinéa 2-2° de l'accord franco-algérien ou de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son auteur n'avait pas, en tout état de cause, à examiner l'opportunité d'une régularisation de sa situation au regard de ces stipulations et dispositions ; que dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 2-2° et 5° dudit accord, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, distincte de celle fixant le pays de destination, n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les enfants de Mme E... de leur mère ou de leur père ; que ces enfants sont en bas âge et n'ont pas eux-mêmes vocation à demeurer sur le territoire national ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire préalable, de l'absence d'examen particulier complet de la situation de la requérante, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, à l'appui desquels Mme E... ne fait valoir aucun élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ces moyens aux points 3, 4, 7, 10 et 12 de leur jugement attaqué ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'absence de procédure contradictoire préalable, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui desquels Mme E... ne fait valoir aucun élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ces moyens aux points 14, 16, 18 et 20 de leur jugement attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée au regard de l'article 6 alinéa 2-2° et 5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ;
- Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée est distincte de celle fixant le pays de destination ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante sont, comme elle, de nationalité algérienne ; que leur père, M. C..., est quant à lui de nationalité tunisienne ; qu'il a fait l'objet, le 10 novembre 2015, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement à destination de son pays d'origine ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que Mme E... et ses enfants seraient immédiatement admissibles en Tunisie ou que M. C... serait immédiatement admissible en Algérie ; que dans ces conditions et quand bien même la cellule familiale de Mme E... pourrait, à terme, se reconstituer soit en Algérie, soit en Tunisie, l'exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour conséquence de séparer ses enfants de leur père, dont la contribution à leur éducation et à leur entretien n'est pas contestée, pour une durée indéterminée ; qu'ainsi, cette décision, en tant qu'elle rend possible l'éloignement de l'un des époux à destination d'un pays différent de celui de son conjoint, méconnaît l'intérêt supérieur des enfants du couple, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle doit être annulée dans cette mesure ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée dans la mesure précitée ; qu'elle est également fondée, par suite, à demander, dans la même mesure, à l'annulation de ce jugement, ainsi que de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E... doivent être rejetées ;D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1602573 du 28 juin 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2015 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, en tant qu'elle rend possible l'éloignement de l'un des époux à destination d'un pays différent de celui de son conjoint. Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2015 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme E... est susceptible d'être éloignée est annulée dans la même mesure.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse E...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mai 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai 2017.4N° 16MA04698 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.