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17MA00409

CETATEXT000034850526 J6_L_2017_05_000001700409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/05/CETATEXT000034850526.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/05/2017, 17MA00409, Inédit au recueil Lebon 2017-05-29 CAA de MARSEILLE 17MA00409 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON TRAVERSINI M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D..., d'une part, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi. Mme A... C...épouseD..., d'autre part, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1604196-1604211 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a joint ces deux requêtes et rejeté les demandes de M. et Mme D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017 sous le n° 17MA00409, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 janvier 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 30 janvier 2017, M. et Mme D... ont été invités, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser leur requête, en tant qu'elle est présentée pour le compte de M. D.... Par ordonnance du 22 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril suivant. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme D..., née C...le 6 août 1980 et de nationalité philippine, déclare être entrée en France, à une date indéterminée, en provenance des Pays-Bas, où elle serait arrivée le 11 juillet 2009, sous couvert d'un visa similaire expirant le 7 août 2009 ; que les époux D...se seraient, depuis lors, maintenus sur le territoire national ; qu'ils ont déposé, le 30 mars 2016, une demande commune de titres temporaires de séjour enregistrée le 22 avril suivant, expressément rejetée par deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 20 du même mois ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 janvier 2017 ayant rejeté leurs demandes, présentées par requêtes séparées et jointes par le Tribunal, tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur l'étendue du litige soumis à la Cour :
  4. Considérant que, M. D... ayant présenté une requête distincte pour ce qui le concerne, la requête susvisée doit être regardée comme présentée pour le seul compte de Mme D... et ne tendant, par suite, à l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes, le 20 septembre 2016 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
  6. Considérant que si Mme D... fait état de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national, elle n'établit pas sa date et ses conditions d'arrivée en France, ni sa présence habituelle dans ce pays avant le mois de novembre 2009, au cours des premiers semestres des années 2012 et 2014 ; qu'elle ne justifie pas, au vu de son activité salariée épisodique au cours des années 2010 à 2012, d'une insertion professionnelle notable ; qu'elle ne démontre pas avoir noué, depuis son arrivée sur le territoire national, des liens personnels d'une stabilité et d'une intensité particulières ; que, si sa communauté de vie avec son époux n'est pas contestée, il est constant que ce dernier séjourne irrégulièrement, lui aussi, en France ; que dans ces conditions et alors même que les membres de sa fratrie séjournent régulièrement sur le territoire national et qu'il ne conserverait plus d'attache familiale dans son pays d'origine, M. D... ne justifie pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par ailleurs, compte tenu notamment du jeune âge de l'enfant du couple, né le 23 octobre 2015, rien ne s'oppose à ce qu'il accompagne ses parents en cas de retour dans ledit pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point 4, l'exécution de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entraîner la séparation de l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) " ;
  11. Considérant que, compte tenu des éléments déjà évoqués relatifs à sa situation personnelle et familiale, Mme D... ne fait état d'aucune considération humanitaire et ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 20 septembre 2016 à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me E... au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseD..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 mai 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 29 mai 2017.4N° 17MA00409 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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