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17LY01064

CETATEXT000034853263 J2_L_2017_06_000001701064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/32/CETATEXT000034853263.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 17LY01064, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de LYON 17LY01064 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 novembre 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700596 du 13 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé celles de ces décisions du 29 novembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 mars 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2017 ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande de M. A...devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que, pour annuler ses décisions, le juge s'est fondé sur le motif tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé étant susceptible de bénéficier du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant russe, déclare être entré en France en mars 2010, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2010 et le 30 avril 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2012 et le 8 avril 2013 ; qu'en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée pour les périodes du 12 septembre 2013 au 20 juin 2014, puis du 29 mai 2015 au 28 mai 2016 ; que sa demande tendant au renouvellement de ce titre a toutefois été rejetée par le préfet de la Haute-Savoie le 29 novembre 2016 ; que ce refus a été assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé celles de ses décisions du 29 novembre 2016 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, M. A...était présent depuis près de sept ans en France, où vivent également son épouse, alors en situation régulière, et leurs trois enfants mineurs, nés en 2000, 2004 et 2016, et où il a occupé un emploi salarié ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 29 novembre 2016 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  8. N° 17LY01064 4 335 Étrangers.

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