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17BX00335

CETATEXT000034853304 J3_L_2017_06_000001700335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/85/33/CETATEXT000034853304.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 01/06/2017, 17BX00335, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de BORDEAUX 17BX00335 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme POUGET M. POUDAMPA Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 4 décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1500035 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 27 août 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que sa requête d'appel est recevable et que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable comme étant tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2017 à 12h

  1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 décembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
  3. M.A..., ressortissant comorien né le 2 septembre 1978, a sollicité le 3 mars 2013 un titre de séjour auprès du préfet de Mayotte sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 décembre 2014, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A...relève appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 811-4 du même code : " A Mayotte (...), le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, [...] l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 27 août 2015 a été notifié à M. A...le 14 septembre
  6. Le 25 septembre 2015, soit dans le délai imparti par l'article R. 811-4 précité du code de justice administrative, l'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle pour former appel contre ce jugement. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2015 qui lui a été notifiée le 14 janvier
  7. Sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2017, est, par suite tardive, et doit être rejetée y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  8. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Pouget, président Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er juin 2017 Le rapporteur, Florence MadelaigueLe président, Marianne PougetLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX00335 335 Étrangers.

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